Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outre les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.809
Cour de cassationL'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à d'autres salariés la prime de treizième mois qu'il a maintenue au seul bénéfice des salariées transférées par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.810
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360
Cour d'appelSur la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appelle point de départ du délai de prescription est la date de notification de la lettre de licenciement, - Mme [R] ne justifie pas d'un acte portant interruption de cette prescription, - ses demandes sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été formulées en première instance plus de trois années après la notification précitée. MOTIFS : Sur la prescription : En ce qui concerne la prescription biennale : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelcondamner Madame [A] [L] [C], outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'association le Monde de l'enfant soutient que : - la demande de Madame [A] [L] [C] fondée sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite conformément aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, - le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un CUI peut, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, - le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut de façon dérogatoire, être prolongé au-delà de la durée maximale de 24 mois pour permettre l'achèvement d'une action de formation professionnelle, - Madame [A]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.645
Cour de cassation[N] de la modification de son contrat de travail et que le silence du salarié ne pouvait valoir acceptation, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante au regard du point de départ de la prescription, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1471-1 du code du travail ; 2°) Alors que, le point de départ du délai de prescription d'une action visant à contester les conditions d'exécution d'un contrat de travail est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant que le point de départ du délai de prescription des demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. La salariée considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab sollicitent l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab sollicitent l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE La société Altran technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. Le salarié considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond. La prescription biennale tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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