Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassation; qu'il a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale est donc saisie de la question de la violation de l'obligation de sécurité ; que la demande est donc sans objet devant la cour d'appel statuant en matière de droit du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251
Cour de cassationLe délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712
Cour d'appelSur la prescription des demandes : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655
Cour de cassationSelon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758
Cour de cassationet un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir déclaré l'action de M. [K] en requalification prescrite, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543
Cour de cassationL'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-10.161
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-18.533
Cour de cassationLe juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.513
Cour de cassationExamen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outres les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.514
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées, sur la période du 7 mai 2011 au 31 décembre 2017, les primes de treizième mois, de majoration des dimanches travaillés, outres les congés payés afférents, et d'assiduité, alors « qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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