Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798
Cour d'appelS'agissant de la prescription de la demande de requalification de ce chef, le point de départ du délai doit donc être fixé au terme des derniers contrats de mise à disposition conclus entre les parties, soit au vu des pièces produites, au 30 juin 2014. Mme [G] ayant saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2015, son action, engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n'est pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationindéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de juin 2000 à octobre 2017, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de rappel de prime de treizième mois et de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359
Cour de cassationsi le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution habituelle du contrat ; que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'au nombre de ces dispositions impératives figure celle de l'article L. 1471-1 du code du travail relative au délai de prescription de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; qu'après avoir expressément constaté dans son arrêt du 2 avril 2019 (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat. AUX MOTIFS QUE l'action de Mme [I] fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité a bien été engagée dans le délai de deux ans fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassationla durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations (licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment) ; que suivant l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592
Cour de cassationla durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations (licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment) ; que suivant l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205
Cour de cassation« 2°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en application de l'accord précité, la société Martange Production aurait dû proposer un CDDU à Madame [X] pour chacune des saisons au lieu de proposer des lettres d'engagement mensuelles qui se renouvelaient au fur et à mesure ; qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la requalification (?) » ; 1.
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Méthode et périmètre
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