Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043
Cour de cassationspécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes de la salariée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132
Cour de cassationintroduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.752
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses demandes sont irrecevables, qu'elles sont prescrites sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.753
Cour de cassation; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par les salariés était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.755
Cour de cassation; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par les salariés était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266
Cour de cassationaccord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de douze mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassationéconomique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.