Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes de la salariée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la prescription de l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

économique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.752

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses demandes sont irrecevables, qu'elles sont prescrites sur le fondement de l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.753

Cour de cassation

; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par les salariés était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.755

Cour de cassation

; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par les salariés était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

économique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

économique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

économique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de douze mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-7 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

économique », de sorte que, contrairement aux allégations [du salarié], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique ; que c'est d'ailleurs à tort que le salarié entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L.

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