Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674

Cour de cassation

[P] ne rapportait pas la preuve qui lui incornbait qu'il avait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CI2F et D'AVOIR ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Nîmes auquel ont été renvoyées la cause et les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.559

Cour de cassation

de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation. 8. Il ajoute que, l'affaire enrôlée sous le numéro 04/58 étant éteinte par l'effet de la péremption et la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013 étant une nouvelle procédure, celle-ci encourt la prescription en vertu de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile. 9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire afin de vérifier si une décision avait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption ou si un précédent jugement avait constaté la péremption de l'instance introduite en 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 10. Ayant constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 9. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 9. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 10. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

d'exercer son action en reclassification lui étaient connus depuis octobre 2002, de sorte qu'il était ainsi irrecevable à agir, comme prescrit en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26 II de la loi n° 200-561 du 17 juin 2008, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945

Cour de cassation

dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et à obtenir un rappel de salaire, alors « que si l'action du salarié en requalification d'une succession abusive de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumis au délai de prescription de l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.046

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif

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