Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674
Cour de cassation[P] ne rapportait pas la preuve qui lui incornbait qu'il avait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CI2F et D'AVOIR ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Nîmes auquel ont été renvoyées la cause et les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.559
Cour de cassationde connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation. 8. Il ajoute que, l'affaire enrôlée sous le numéro 04/58 étant éteinte par l'effet de la péremption et la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013 étant une nouvelle procédure, celle-ci encourt la prescription en vertu de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile. 9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire afin de vérifier si une décision avait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption ou si un précédent jugement avait constaté la péremption de l'instance introduite en 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 10. Ayant constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 9. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 9. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 10. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088
Cour de cassationd'exercer son action en reclassification lui étaient connus depuis octobre 2002, de sorte qu'il était ainsi irrecevable à agir, comme prescrit en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26 II de la loi n° 200-561 du 17 juin 2008, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945
Cour de cassationdans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et à obtenir un rappel de salaire, alors « que si l'action du salarié en requalification d'une succession abusive de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumis au délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.046
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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