Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées841
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.567

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction ; AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'« il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine…

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.262

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l'activité de vente de bois abattu et façonné

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

avec Conti-Lines ainsi que le maintien d'une rémunération de même niveau, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont alloué à Mme Laurence X... ma somme de 25 000 euros ; Que la décision entreprise sera également confirmée pour le surplus des condamnations prononcées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L1411-1 du code du travail, Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la présente action indemnitaire fondée en définitive sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et destinée à obtenir la réparation d'un préjudice réparable indépendamment de toute maladie, au sens des articles L.461-1 et suivants du code de sécurité sociale, apparaît parfaitement recevable et relève en outre, au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes de Jacky X... étaient recevables¿ (p.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1, L. 1235-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR rejeté le contredit formé par Monsieur Bertrand X..., d'AVOIR dit que le Conseil de prud'hommes de Bobigny n'est pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur Bertrand X... et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bobigny ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification des relations contractuelles, aux termes de l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.184

Cour de cassation

AND CO n'était pas fictive et d'AVOIR rejeté la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes les demandes formées par M. X... à l'encontre de la Société SMART FLOW POOLING liées à la reconnaissance d'un contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la juridiction prud'homale est compétente en vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail pour statuer sur la requalification d'une relation commerciale en relation de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il résulte des articles L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit aux pourvois n° P 14-11.568 et K 14-11.588 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de congés payés ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus ; que la décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Sarlat ; que par ailleurs, il s'en déduit que M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842

Cour de cassation

Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-19.800

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué statuant sur contredit d'avoir déclaré que la juridiction prud'homale était incompétente ; aux motifs qu'en application de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler « les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

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