Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées841
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
505

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

pays où se trouve l'établissement où est embauché le travailleur, que tel est le cas s'agissant de Monsieur [T] qui était délégué du personnel, sous l'empire du droit monégasque, travaillant dans un établissement monégasque qui l'a embauché, que si la clause attributive de juridiction était écartée le conseil de prud'hommes de Nanterre au visa de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.527

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Fimecor. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant M. Gérald X...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-15.370

Cour de cassation

; que sur l'existence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; qu'aux termes de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-14.872

Cour de cassation

une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société Groupe France Epargne » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société GFE a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Nantes pour connaître du litige existant entre elle et monsieur Philippe X... ; que les règles de compétence d'attribution des Conseils de Prud'hommes sont fixées par l'article L. 1411-1 du Code du travail ; que Monsieur Philippe X..., titulaire d'un contrat de travail, a été nommé président de la société GFE en remplacement de monsieur Gérard X...

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.568

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Hadrien X... a été salarié de la société Gwel du 20 avril 1995 au 20 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été suspendu du 20 décembre 2003 au 3 juin 2010 et qu'il a repris ses effets le 3 juin 2010 ; que la cour retient dès lors la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire laquelle concerne les seuls mois de juin à août 2010, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période de juin à août 2010 et de préjudice moral ; qu'elle estime en revanche que le conseil était incompétent pour statuer sur la demande principale d'indemnité compensatrice de congés payés concernant la période de janvier à mai 2010 ;

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.547

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 2006 en qualité de conducteur porteur par la société Pompes funèbres impériales Saint-Marcel, M. X...

Rupture conventionnelleCassation+4
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511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d'un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu'il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-14.228

Cour de cassation

Sid-Ali X..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société SA Health city France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence que M. Sid-Ali X... soutient qu'il a toujours exécuté ses prestations en étant lié à la société par un lien de subordination et dans un état de dépendance économique et technique' ; qu'aux termes de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonction et du retrait injustifié de ce véhicule ; Aux motifs propres que M. Y...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.514

Cour de cassation

juges ont justement considéré que le mandat social avait absorbé le contrat de travail et que l'absence totale de subordination est établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par le salarié aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L 1221-1 et L 1411-1 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ces chefs déterminants des écritures, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.022

Cour de cassation

, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'au 1er janvier 2014, l'intéressée ait eu la volonté claire et non équivoque de nover son contrat de travail en convention de collaboration libérale et donc de mettre fin à ce contrat de travail ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour prononcer la mise hors de cause de Me MAURY appelé en garantie conformément à l'engagement pris lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, qu' « il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les conséquences en l'occurrence discutées des engagements pris l'un envers l'autre par les anciens associés de la SCP », la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail ; 3) ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge incompétemment saisi doit se déclarer incompétent et ne peut rejeter la demande ; qu'à supposer, pour les besoins de la cause, que la cour de PARIS n'était pas compétente pour connaître de la demande de garantie de Me MAURY.

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