Code du travail

Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées315
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-2

315 décisions
97

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail). Le juge doit vérifier que les faits reprochés existent bien, que ces faits sont bien fautifs, et que la faute ne constitue pas un prétexte pour infliger une sanction au salarié. Au vu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction injustifiée, disproportionnée à la faute commise, ou irrégulière en la forme. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Ces faits sont extrêmement graves et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité ; cette mesure n'étant pas exclusive des suites pénales que nous nous réservons de donner aux faits constatés. Votre contrat prend donc fin à la date d'envoi de la présente notification, sans indemnité ni préavis ; étant précisé que la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (...)'. Sur la prescription Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

pas, je suis très énervé », « tu n'aurais jamais du accepter ce poste », ou encore « j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre mais pas toi » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs caractérisant un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L1121-1, L 1331-1, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur P...

100

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur l'avertissement notifié le 11 août 2014 Le 11 août 2014, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, que le jugement a annulé. La société Atos Infogérance fait valoir que l'action du salarié est prescrite. Celui-ci ne réplique pas à ce moyen. L'article L.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.336

Cour de cassation

faute du salarié, agent de sécurité incendie SSIAP1, puis SSIAP2, qui n'avait pas été attentif à des actes de malveillance commis en dehors de toute problématique liée à un incendie (fenêtre ouverte et fracturée, absence de vigilance pour tout acte de malveillance) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.1333-2 du code du travail. 3.

102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

En l'espèce la lettre traduit ainsi l'expression de véritables griefs, l'enjoint à remédier aux manquements allégués ainsi qu'à modifier son exercice professionnel en l'avisant même officiellement de l'absence de toute tolérance future. La lettre présente dès lors le caractère de sanction disciplinaire qui ouvre droit pour la salariée d'en demander l'annulation. En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, s'apprécie au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il convient d'examiner successivement les reproches énoncés et les éléments produits au soutien de leur matérialité.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
103

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Cour d'appel

de travail, d'une part, de l'atteinte portée au libre exercice de ses mandats syndicaux, d'autre part, et de la durée de cette surveillance illicite, enfin, peut être évalué à le somme de 10 000 €, dont l'employeur lui devra réparation par infirmation du jugement déféré. - Sur l'avertissement du 30 mai 2016 : Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.770

Cour de cassation

à l'énergie atomique l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1333-2 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail.

106

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 décembre 2020, 18/00722

Cour d'appel

Il conteste avoir élevé le ton envers sa supérieure hiérarchique ou avoir fait preuve d'une attitude agressive. Il prétend avoir simplement souhaité obtenir des informations sur la fixation de ses jours de congés puisqu'il demeurait dans l'incertitude quant à la possibilité de prendre des congés entre le mois de juillet et le mois de décembre. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-2 du code civil, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-24.360

Cour de cassation

; qu'en estimant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la salariée avait bénéficié de la garantie de fond que constituait le conseil de discipline – quand les trois membres de la direction étaient ceux qui accusaient la salariée d'avoir manqué à ses obligations et dont elle s'estimait victime – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-2 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme L... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour l'essentiel, Mme T... L...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1333-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.