Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292
Cour de cassationL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié". L'article L. 1333-2 du même code dispose: "Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute". En l'espèce, la mise à pied du 24 février 2014 a été prononcée aux motifs énoncés que, le 20 décembre 2013, alors que sa mission était prévue sur deux jours, M. P... H...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932
Cour d'appelAu vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, le conseil de prud'hommes pouvant annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise en vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail interdit dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail les mesures de discrimination envers un salarié, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appelsuivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le 1er mars 2013, l'employeur a notifié au salarié une mesure disciplinaire de mise à pied de quatre jours pour, le 13 décembre 2012 : - s'être emporté dans l'atelier et avoir arraché le planning de nuit affiché avant de le froisser et de le lancer au visage de M. [P], agent de maîtrise, - avoir traité M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933
Cour de cassationde preuve ; que dès lors, en se bornant à relever que la salariée affirmait avoir trouvé, lors de sa prise de poste, des post-it jaunes collés un peu partout dans un bureau avec la mention « sale », la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules allégations de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088
Cour de cassationde savoir si le périmètre de travail de M. K... avait ou non été suffisamment déterminé, les conclusions du salarié soutenues oralement à l'audience n'invoquant pas ce point pour contester le licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le juge tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassation; que l'article L. 1333-1 du code du travail stipule : « En cas de litige, le juge à qui il appartient de vérifier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l'employeur à l'appui de la sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte par des motifs impuissants à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié en se présentant à son poste avant le déroulement de la visite de reprise, à supposer même que le salarié ait pu se méprendre sur la fermeture annuelle de l'entreprise durant la semaine considérée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 septembre 2014 et d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 octobre 2020, 17/15235
Cour d'appela relevé que l'intéressé a connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l'entreprise et a été promu aux différents niveaux hiérarchiques à l'intérieur des fourchettes prévues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes sur ce point. Sur la demande d'annulation de sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, M. [W] sollicite l'annulation des sanctions disciplinaires du 6 janvier 2009, du 18 novembre 2009 et du 4 mai 2010. Au vu des pièces versées aux débats, c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu que l'existence d'un refus d'obtempérer de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778
Cour de cassationALORS, 1°), QUE l'existence et, le cas échéant, la gravité d'une faute doivent être appréciées à la lumière du contexte dans lequel les faits reprochés au salarié se sont produits ; défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, avant de refuser le report de la visite médicale, l'employeur ne l'avait pas dans un premier temps accepté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelCependant, l'employeur établit que la faute était motivée par des éléments objectifs puisque la salariée reconnaît elle-même dans son courriel du 27 janvier 2013 qu'elle avait bloqué le coffre en voulant le refermer, la poignée restant alors en position haute. Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation de la sanction disciplinaire pour discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationCe préjudice sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, la décision initiale étant infirmée sur ce point. Il parait en outre inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de M. S... Y.... La SAS Gates sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article L.1333-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921
Cour de cassationdans l'exécution du contrat de travail, après avoir pourtant constaté que s'il avait été reproché par l'employeur à Monsieur M... d'avoir laissé pénétrer dans l'enceinte du CREPS des personnes qui n'en avaient plus l'autorisation, aucune pièce n'était produite pour justifier de cette affirmation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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