Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738
Cour d'appelAux termes du même courrier l'employeur reprochait également au salarié une productivité insuffisante au cours des mois d'avril et mai 2019, celle-ci n'atteignant que 55,5 % en avril 2019 et 68,5 % en mai 2019. L'employeur reprochait enfin au salarié une tenue déficiente du poste de travail, expliquant avoir constaté à plusieurs reprises que son poste de travail était sale et désordonné. En application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022
Cour de cassationcelui-ci a découvert le motif des arrêts-maladie à l'occasion de la procédure prud'homale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se déterminant en considération de l'altération des facultés mentales de M. [F] pour décider que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. 9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568
Cour d'appelMme [C] [H] épouse [M] soutient que cet avertissement est totalement injustifié, et que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant les griefs qui lui sont reprochés. Elle rappelle qu'elle est employée par la société DSG depuis 2015 et qu'elle n'a jamais rencontré de difficulté dans l'accomplissement de ses fonctions d'Agent de service. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933
Cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le chef de dispositif du jugement ayant condamné la pharmacie du Four Bonaparte à une indemnité compensatrice de congés payés n'étant remis en cause par aucune des parties, il est devenu définitif. Sur la sanction disciplinaire Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297
Cour de cassation; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540
Cour d'appel1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722
Cour d'appelMme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction selon lettre du 3 décembre 2020 remise en main propre le même jour. À cette date l'employeur fait exactement valoir qu'elle n'était pas en arrêt de maladie. Celui-ci est en effet intervenu à compter du 7 décembre 2020 et n'interrompait pas la procédure disciplinaire. Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470
Cour d'appelAux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127
Cour d'appelLe compte-rendu d'entretien préalable produit par le salarié a été rédigé par lui-même, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante et le salarié ne prouve aucunement l'étendue de son préjudice à ce titre, et sollicite par ailleurs deux fois l'indemnisation de ce même préjudice, au titre du harcèlement moral et au titre de la prétendue nullité de l'avertissement. - Sur ce Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appelPar lettre du 6 juillet 2018, le contrôleur du travail a rappelé à l'employeur qu'il avait l'obligation de faire parvenir à la salariée son bulletin de paye par tout moyen et d'effectuer les formalités nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour la délivrance de l'attestation de salaires. 1-2 sur la sanction disciplinaire L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appelPar lettre du 22 mai 2018, le contrôleur du travail a rappelé à l'employeur qu'il avait l'obligation de faire parvenir au salarié son bulletin de paye par tout moyen et d'effectuer les formalités nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour la délivrance de l'attestation de salaires. 1-2 sur la sanction disciplinaire L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320
Cour d'appelde tout autre élément, il n'est pas établi que l'employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; 3- Sur la mise à pied disciplinaire : Attendu, selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction...
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