Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appelPar lettre du 22 mai 2018, le contrôleur du travail a rappelé à l'employeur qu'il avait l'obligation de faire parvenir au salarié son bulletin de paye par tout moyen et d'effectuer les formalités nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour la délivrance de l'attestation de salaires. 1-2 sur la sanction disciplinaire L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320
Cour d'appelde tout autre élément, il n'est pas établi que l'employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; 3- Sur la mise à pied disciplinaire : Attendu, selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction...
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005
Cour d'appelAux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202
Cour d'appelJUGER que tous les rappels de salaires porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. MOTIFS Sur l'avertissement du 19 novembre 2018 L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063
Cour de cassation; qu'en le jugeant pourtant justifié au prétexte que ''les éléments produits sont suffisants à démontrer qu'une nouvelle fois le salarié n'a pas respecté les consignes pourtant précédemment rappelées quant à la reprise du travail après une absence'', la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationpas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048
Cour de cassationpouvant aller jusqu'au licenciement, ne constituait pas une réunion statutaire ou d'information, au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, d'autre part, fait ressortir que cet agent n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur était disproportionnée. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827
Cour d'appelverbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L.1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451
Cour d'appelEn application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Cour d'appelconclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024 prorogé au 19 sptembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS I ' Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 avril 2020 Premièrement, l'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelc'est pourquoi elle lui a notifié et maintenu l'avertissement ; la prise de congé a été refusée au salarié conformément aux règles internes. *** Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-21.182
Cour de cassation; qu'en refusant de prononcer la nullité de la sanction prononcée par l'employeur le 30 mars 2015, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à la fois par la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 et par l'absence de fourniture de travail à compter du 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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