Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780
Cour d'appelCe n'est que le vendredi 4 décembre 2020 qu'il a réceptionné sa convocation à un entretien préalable à licenciement qui ne faisait pas référence à la mise à pied. Selon lui, il s'ensuit que la mise à pied doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire. En conséquence, il demande de voir déclarer le licenciement nul en application de la règle « non bis in idem » et de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.352
Cour de cassation- portait sur des garanties de fond et si ces mesures offraient des garanties supplémentaires au salarié par rapport à celles qu'il tient de la loi, seules circonstances de nature à justifier l'annulation des mesures d'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 149 et 151 des mêmes statuts, ensemble les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826
Cour d'appelIl soutient en conséquence n'avoir fait preuve d'aucune déloyauté envers le cabinet [T] et n'avoir aucunement violé son contrat de travail. En réponse, la société ICEA estime qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que l'avertissement a été notifié avant la vente du fonds de commerce. A titre subsidiaire, elle relève que l'activité créée par le salarié traitait de la même discipline que le Cabinet [T], à savoir les sciences de la Terre. L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962
Cour d'appelLa clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise à pied à titre disciplinaire, Si M. [V] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme notifié le 13 mai 2016 et une mise à pied du 15 janvier 2018, seule cette dernière sanction fait l'objet d'une demande de nullité qu'il convient donc d'analyser. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1333-1 du code du travail. En l'espèce la lettre de mise à pied d'une durée d'un jour énonçait les motifs dans les termes suivants : Les termes du courriel du 12/1212017 destiné à notre cliente AG Sideral qui sont totalement inappropriés dans le cadre d'échanges commerciaux et/ou professionnels.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919
Cour d'appel; que la cour n'est donc pas saisie des réclamations tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des salaires jusqu'à la fin de la période de protection ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents de portabilité qui avaient été présentées en première instance ; - Sur l'avertissement du 4 août 2014 : Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344
Cour d'appelcette sanction a été notifiée au motif que Mme [I] ne s'est pas présentée au travail sans fournir de justificatif, pendant 4 journées ; qu'elle a informé de son absence du 27 au 30 novembre tardivement, soit le 1er décembre, ce qui est une négligence, et n'a apporté aucun justificatif à cette absence ; l'avertissement est justifié et n'encourt pas l'annulation. *** Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896
Cour d'appelCondamner Mme [M] à verser à la SAS Eurodif la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 20 décembre 2020 L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.292
Cour de cassationLe caractère tardif de la demande d'avis des délégués du personnel, prévue par l'article 4.2 de l'annexe III relative au personnel navigant technique du règlement intérieur de la société Air France avant le prononcé d'une sanction, constitue une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire et, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de sanctionner par l'employeur
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758
Cour d'appelcivile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, d'autre part que, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; - Sur les avertissements : Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628
Cour d'appelverbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L.1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968
Cour d'appelL'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2024, 21/07698
Cour d'appelL'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
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Source et précautions
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