Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01261
Cour d'appelet de solliciter la présence d'élus au comité social et économique. L'irrégularité relevée par le conseil n'était ainsi pas constituée. Sur le fond, le conseil qui ne s'est pas limité à l'irrégularité de la procédure, désormais écartée, a considéré que la preuve d'une faute n'était pas rapportée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091
Cour d'appelet de solliciter la présence d'élus au comité social et économique. L'irrégularité relevée par le conseil n'était ainsi pas constituée. Sur le fond, le conseil qui ne s'est pas limité à l'irrégularité de la procédure, désormais écartée, a considéré que la preuve d'une faute n'était pas rapportée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090
Cour d'appelet de solliciter la présence d'élus au comité social et économique. L'irrégularité relevée par le conseil n'était ainsi pas constituée. Sur le fond, le conseil qui ne s'est pas limité à l'irrégularité de la procédure, désormais écartée, a considéré que la preuve d'une faute n'était pas rapportée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01262
Cour d'appelet de solliciter la présence d'élus au comité social et économique. L'irrégularité relevée par le conseil n'était ainsi pas constituée. Sur le fond, le conseil qui ne s'est pas limité à l'irrégularité de la procédure, désormais écartée, a considéré que la preuve d'une faute n'était pas rapportée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868
Cour d'appelIl en ressort les éléments qui suivent : un retard sur les objectifs de volume de -15,1 % pour une tendance globale de -3,9 %, l'absence d'utilisation du fichier «super Mario», des visites de prospection insuffisantes, l'absence ou l'insuffisance de comptes-rendus clients, des relances pour obtenir l'état d'avancement de dossiers, des difficultés pour prendre contacts avec des clients qui semblent attendre des nouvelles. En vertu de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelPour rejeter ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de la façon suivante, que l'employeur est réputé s'approprier : « Attendu que le contrat de travail n'a pas été unilatéralement modifié par la société Philippe Vediaud publicité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [X] ; En conséquence, le Conseil déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ». *** L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301
Cour d'appel[B] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral ni de discrimination et qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. * sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 4 mars 2022 Par application des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725
Cour d'appel[Z] à l'obligation de sécurité mise à la charge de tout salarié dont les conséquences sur les pistes aéroportuaires peuvent s'avérer extrêmement grave. M. [Z] réplique que'la mise à pied était une sanction inadaptée à l'erreur qu'il a commise et ne peut être dissociée de sa relation avec sa direction depuis sa saisine du conseil de prud'hommes en 2016. L'article L1333-1 du code du travail dispose': « en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 juillet 2016, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les faits reprochés à la salariée, qui avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, présentaient un caractère fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1333-1, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 12. Il résulte de ces textes que l'avertissement délivré par écrit au salarié par l'employeur est une sanction. 13. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 14.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appelL'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134
Cour d'appeldébouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail * sur l'annulation de l'avertissement Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370
Cour d'appelnon la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations. Selon l'article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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