Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416
Cour d'appelverbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.808
Cour de cassationou qui procède d'une attitude hostile vis-à-vis du salarié ; qu'en se bornant à récapituler les thèses des deux parties sur l'objet de l'entretien et dire que les craintes formulées par Mme [Y] à ce titre étaient hypothétiques, sans juger explicitement qu'elles étaient infondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat Union Locale des syndicats confédérés de Mulhouse et ses environs reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976
Cour d'appelPour l'essentiel, Mme [N] fait valoir que cet avertissement ne repose sur aucune preuve précise, l'identité des personnes ayant rapporté ces propos n'étant pas précisée. Elle estime que l'employeur aurait dû l'entendre préalablement. La société répond oppose une pièce dactylographiée cotée 7 et datée du 28 décembre 2015, non accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité d'Emeline, sa signataire. Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210
Cour d'appelI - sur la demande d'annulation de l'avertissement : La Société AP CARS LIEUTAUD a reproché à M. [P] d'avoir tardé à alerter sa hiérarchie quant à l'usure des freins du véhicule qu'il utilisait. Sur le trajet amenant le car du parking de la gare routière d'[Localité 2] au dépôt de l'entreprise, les freins ont lâché. M. [P] n'était pas le conducteur. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555
Cour de cassationsurvenus le 20 décembre 2013 ; qu'en éludant ainsi le grief invoqué dans la lettre de sanction et reprochant à M. [P] d'avoir, via le réseau social Facebook, incité ses contacts à se rendre dans l'entreprise pour perturber le déroulement de son entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code. » Réponse de la Cour 9. Une sanction disciplinaire à l'égard d'un salarié protégé ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur et, sauf abus, le salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834
Cour de cassationéchanges avec les salariés qu'une réelle tension existe au sein du service social, mais cette tension semble plutôt être due au comportement de Madame [P] », d'où il résultait qu'aucun comportement fautif de [P] n'était établi de manière certaine, ainsi que l'illustrait l'emploi du conditionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1333-1 du code du travail et le principe selon lequel le doute profite au salarié ; Alors 3°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les trois attestations produites par Mme [P], indiquant que ses collègues du service social étaient malveillants alors qu'elle avait un comportement normal, n'étaient pas de nature à contredire les termes des attestations concordantes versées par l'employeur (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassationEn outre, le I0 février 2016, alors que vous étiez en service d'après-midi de 12h56 à 20h30, Monsieur [E] vous a croisé à 13h03 sur le parking de I 'atelier. Vous avez pris votre service en retard et n'avez ni badgé à votre arrivée, ni signalé votre présence à votre responsable hiérarchique. Ces faits constituent donc une récidive fautive de votre part" Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.090
Cour de cassationde travailler, au-delà de son horaire de travail, jusqu'à 1 heure, ce qu'il avait fait, puis lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues de rester jusqu'à 1 heure 30 du matin. 6. En l'état de l'absence de contestation par le salarié de ce qu'il n'avait pas déféré à cette dernière demande, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail, que la cour, abstraction faite du motif critiqué par le moyen pris en sa première branche, a, sans retenir l'existence d'un doute sur la matérialité des faits, estimé que l'employeur avait fourni les éléments retenus pour prendre la sanction et que le salarié ne fournissait pas d'éléments à l'appui de sa défense. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.091
Cour de cassation; qu'en retenant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée au seul regard des mentions des disques chronotachygraphes, sans rechercher si la vitesse constatée sur ces relevés correspondait ou non à la vitesse susceptible d'être retenue au regard des règles propres aux infractions routières, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la réalité de l'infraction reprochée au salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.092
Cour de cassation2° ALORS QU'en retenant un dépassement de la vitesse autorisée au seul regard des mentions des disques chronotachygraphes sans rechercher si la vitesse constatée sur ces relevés correspondait ou non à la vitesse susceptible d'être retenue au regard des règles propres aux infractions routières, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de l'infraction reprochée au salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation; qu'en énonçant, avant de considérer que l'ensemble des faits reprochés dans l'avertissement au salarié justifiaient la sanction, qu'il était possible que certains faits soient prescrits, sans préciser les faits exacts qui le seraient, question qui devait nécessairement être tranchée avant que ne le soit celle du caractère justifié de la sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en énonçant que « il est possible que certains (faits) aient été prescrits » et« qu'un fait soit prescrit, qu'un autre n'ait objectivement pas été de l'entière responsabilité du demandeur, c'est possible », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260
Cour de cassationobjet ; qu'en omettant de rechercher si Mme [K] n'avait pas, indépendamment de la question des tableaux de charges, de suivi des clients ou des opérations, manqué à son obligation de rendre compte de son activité dans un contexte de préparation des échéances sociales de janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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