Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911
Cour d'appelpar l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement ou la mise à pied constituent une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassation‘'la société MVP ne justifie d'aucune autre consigne précise en ce sens'‘, sans constater que M. [N] faisait la preuve de l'existence d'une stipulation particulière, d'une disposition conventionnelle ou d'un usage l'autorisant à fixer lui-même les dates de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, commet une faute le salarié qui prend une journée de congé payé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; que, pour annuler l'avertissement du 27 juillet 2016, la cour d'appel a encore retenu que ‘'M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265
Cour de cassation6, § 7), ce dont il se déduisait qu'étaient nécessairement fautifs le fait de n'avoir pas procédé à sa réparation, selon devis établi, et le fait d'avoir décidé unilatéralement de la mettre au rebut ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 1331-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi l'envoi des dits courriels, quelques minutes aux dates concernées, était de nature à démontrer la réalité d'une présence effective de la salariée en inter-contrat ou en chantier durant toute la journée ou la demi-journée correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335
Cour de cassation, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496
Cour de cassationchambres n'avaient pas été réalisées par la salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.551
Cour de cassation[Z] [E] est justifiée, notamment sur des problèmes relevant de la sécurité, il convient d'observer que celle-ci n'a pas été exécutée du fait de l'absence pour maladie du salarié sur la période du 07 au 09 août 2013 » quand l'inexécution de la sanction était sans incidence sur sa validité la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628
Cour de cassationpièces no 6, 15 et 16), l'engagement de la société pour l'intervention de prestataires extérieurs sans en avoir l'autorisation préalable de la direction (pièce no 14) », sans rechercher concrètement si les faits invoqués par l'employeur pouvaient être qualifiés de fautes et justifier la sanction prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857
Cour de cassation, cette délégation est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI, qu'en outre, cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant ; ET Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassationune incapacité temporaire de 4 jours, la cour d'appel a écarté ce grief en retenant que les circonstances réelles de l'altercation et notamment, la personne à l'origine de celle-ci, n'étaient pas clairement établies ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour écarter le grief de violences, que M. [K] aurait agi par légitime défense, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en retenant, pour écarter le grief de violences, que M. [K] aurait agi par légitime défense après avoir constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810
Cour de cassationélectronique adressé la veille à 23h32 » ; qu'en se fondant ainsi sur la tardiveté de la confirmation écrite de l'instruction donnée à la salariée, la cour d'appel a statué par une considération impropre à exclure le caractère fautif de son absence du 7 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationsalariée, des avertissements notifiés les 18 janvier 2013 et 26 février 2013 par l'employeur, ne rendait pas vraisemblables les faits reprochés à la salariée par l'employeur, notamment l'effacement, le vendredi 11 janvier 2013, d'un rendez-vous le samedi 12 janvier à 8 h 30, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L.
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