Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute de Monsieur [E], tout en constatant qu'il avait fait de telles déclarations à son subordonné, aux motifs inopérants que ce subordonné avait preuve d'insubordination et qu'il avait lui-même insulté Monsieur [E], ce d'autant qu'il était constant que les insultes dudit subordonné avaient été proférées postérieurement aux propos grossiers tenus par Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014
Cour de cassationSelon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696
Cour de cassation2° ALORS au surplus QU'en s'abstenant de rechercher si n'était pas disproportionné l'avertissement infligé au salarié pour avoir pris l'initiative d'acquérir pour le compte de la copropriété, après avoir indiqué qu'il ne le ferait plus, quelques produits d'entretien dans une quincaillerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M. [D] de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322
Cour de cassationaux obligations professionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la Sncf, sans prendre en considération l'état de fatigue du salarié lié à l'éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil dont l'employeur avait été préalablement avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassationsalarié en raison de l'action en justice intentée en rappels de salaire, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser le caractère fautif des faits reprochés de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives à l'avertissement du 23 mai 2016 ; Aux motifs que l'article L 1333-1 dispose qu'« En cas de litige le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631
Cour de cassation[B] pour abandon de poste. Dans le courrier de notification, la société Axéo Services a fait état de ce qu'à cette date, il était sorti pour téléphoner et de retour, avait posé les clés de l'agence en souhaitant "bonne continuation". L'article L. 1333-2 du code du travail permet d'annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'article L. 1333-1 du même code vient préciser qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassation2/ ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant l'avertissement justifié dès lors qu'il n'existait aucun élément de nature à confirmer que le salarié avait « en son temps contesté cet avertissement » auprès de son employeur, motif inopérant à justifier la décision en l'absence de toute prescription acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le grief établi, qu'en qualité de directeur de l'établissement, M. [C] ne pouvait ignorer le manuel des bonnes pratiques relatif à la gestion de la caisse et que pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas davantage soutenir qu'il n'avait pas accès au fichier renseigné par l'hôtesse d'accueil, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1333-1 du code du travail ; 3) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires : aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassation1235-1 du code du travail précise qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en droit, l'article L. 1333-1 du code du travail précise qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
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Source et précautions
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