Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.628
Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 20-20.628
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 27 septembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10194
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal construction Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° K 20-20.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.628 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal construction Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal construction Réunion, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la sanction de mise à pied prononcée le 7 octobre 2014 était régulière et bien fondée ;
1°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel, pour considérer que le délai de deux mois avait été respecté et que les faits n'étaient donc pas prescrits, a retenu que les derniers faits reprochés par l'employeur au salarié « se seraient déroulés en août 2014 », que la convocation à un entretien préalable datait du 3 septembre 2014, l'entretien ayant eu lieu le 17 septembre 2014, et que la sanction avait été notifiée le 7 octobre 2014 ; qu'en statuant ainsi sans préciser la date des faits ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail et de l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en considérant, pour juger les faits non prescrits, que les derniers faits reprochés par l'employeur au salarié « se seraient déroulés en août 2014 » sans apporter davantage de précision sur la date desdits faits, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en cas de litige, les juges apprécient la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en considérant, pour juger la sanction régulière et bien-fondée, que « l'ensemble de ces faits justifie le prononcé d'une mise à pied de deux jours qui ne constitue pas une sanction disproportionnée », la cour d'appel, qui s'était borné à relever « une absence de travaux suite à des demandes d'intervention (11% des demandes effectuées) alors qu'étant deux sur le poste, [M. [J]] aurait dû en réaliser 50% ce qui a engendré des plaintes du personnels (pièces no 6, 7, 11 et 12), le non-renseignement du registre des interventions ce qui est attesté par les échanges de courriels (pièce 13), le non-respect des consignes relatives aux heures supplémentaires (pièces no 6, 15 et 16), l'engagement de la société pour l'intervention de prestataires extérieurs sans en avoir l'autorisation préalable de la direction (pièce no 14) », sans rechercher concrètement si les faits invoqués par l'employeur pouvaient être qualifiés de fautes et justifier la sanction prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant que M. [J] produisait un certificat médical faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel », ce dont il résultait que le salarié établissait des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et en décidant néanmoins que la preuve du harcèlement moral n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 27 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10194
- Identifiant source
- 621f170c459bcb7900c39f03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 621f170c459bcb7900c39f03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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