Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138
Cour de cassation; que la cour d'appel a écarté ces attestations motifs pris de ce qu'elles émanaient de salariés sous lien de subordination avec l'exposante qui les embauchent d'une saison à l'autre ; qu'en statuant de la sorte et en fondant ainsi sa conviction uniquement sur des éléments imprécis établis unilatéralement par Mme [W], la cour d'appel n'a pas respecté le mécanisme probatoire légalement institué méconnaissant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073
Cour de cassationcelui des autres participants bloquant ainsi l'achèvement de tout le cycle de formation, grief dont elle avait pourtant constaté qu'il était matériellement établi, ne permettait pas à lui seul de justifier 11 la sanction disciplinaire dont il avait été l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui entend bénéficier de la protection liée à un mandat extérieur, doit fournir à l'employeur une information utile sur l'existence de son mandat, au plus tard avant la notification de l'acte de la rupture ; qu'en jugeant que constituait une faute susceptible de nourrir un grief de harcèlement moral le fait pour la société Sécurité Protection d'avoir réclamé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283
Cour de cassationbien-fondé des sanctions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié apportait préalablement des éléments de preuve de nature à étayer sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires litigieuses, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve du bien-fondé desdites sanctions sur l'employeur, en violation de l'article L.1333-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989
Cour de cassationContestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, alors : « 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassation1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'Un agissement du salarié considéré par l'employeur comme falun I, que cette rrusure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ". L'article L. 1333-1 du code du travail précise quant à lui qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120
Cour de cassationparticulièrement circonstanciés que lui a adressés l'employeur, qui sont sans rapport avec sa rémunération et sont intervenus les 14, 15 et 24 avril 2014, soit plusieurs mois 19 après son dernier courrier de réclamation », lorsque la charge de la preuve ne reposait pas spécialement sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassationLa cour considère en conséquence que le premier grief n'est pas sérieux. S'agissant du comportement reproché à M. [V], le blâme qu'il a reçu en 2010, soit plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement, est sans effet sur l'examen du grief invoqué dans la lettre de licenciement et doit être écarté de toute considération, dans la mesure où en application de l'article L. 1333-1 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; or, en dehors de ce blâme sur lequel l'Ambassade du Brésil indique avoir seulement voulu le rappeler pour illustrer le comportement du salarié, l'appelante ne communique aucune autre pièce de sorte qu'elle n'établit pas le grief.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141
Cour de cassation, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied disciplinaire L'article L 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338
Cour de cassationALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante ce titre, la cour d'appel a retenu que l'avertissement du 5 octobre 2012 était injustifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, ensemble de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659
Cour de cassationconstituaient bien à eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-20.585
Cour de cassationdes griefs retenus à son encontre était due à sa propre carence dans le retrait de la lettre recommandée lui notifiant sa sanction sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cela ne résultait pas d'une défaillance des services postaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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