Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250

Cour de cassation

; qu'en relevant qu'aucune mise à pied disciplinaire n'avait pas été « entreprise » et que la référence à une mise à pied disciplinaire était « une erreur matérielle de la lettre informant le salarié de sa rétrogradation », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'absence d'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur dans le prononcé de la mise à pied disciplinaire, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [O] d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2015 ; Aux motifs que sur l'avertissement du 30 avril 2015, en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail saisi de la contestation sur le bienfondé d'une sanction disciplinaire apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

[X], qui n'était ni un client ni son supérieur, mais un collègue, et qu'il n'était pas d'usage que le commercial adresse lui-même le rapport au client, ce dont il résultait que les propos tenus par Mme [C], resitués dans leur contexte, n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17.587

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120

Cour de cassation

[H] qui évoque des « engueulades » entre hommes qui se connaissent bien. Il ressort des attestations produites, notamment celle de M. [B] du 15 mars 2016, que les faits se sont produits le 8 juillet 2015. S'agissant d'un licenciement disciplinaire, le tribunal est tenu de vérifier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, et des principes de droit disciplinaires, nécessairement dans les débats, notamment tels qu'ils résultent de l'article L. 1332-4. Or, l'employeur a connaissance du défaut d'alerte de M. [H] depuis le 22 mai 2015, et des menaces physiques le 8 juillet 2015.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 30 avril, et d'avoir rejeté ses demandes consécutives d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2013, il appartient à la cour, par application de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-12.180

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient que le salarié qui a signé l'avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire n'est plus fondé à la remettre en cause, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

2° ALORS, en tout cas, QU'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur les autres éléments invoqués à l'appui de cette demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la sanction disciplinaire du 17 décembre 2012. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074

Cour de cassation

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que selon l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant de l'observation écrite du 24 avril 2013, la salariée exposait dans ses écritures que le placement resté pendant 14 mois sur le…

204

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

fixer le salaire mensuel brut moyen (12 derniers mois) à 2 701,12 euros, - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Altran Technologies à lui verser la somme de 18 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - annuler l'avertissement du 15 janvier 2015 (articles L.1333-1 et L. 1333-2 du code du travail) et condamner la société Altran Technologies à lui verser 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour sanction abusive, sur les heures supplémentaires, à titre principal, - condamner la société Altran Technologies à lui verser un rappel de salaire: . 7 193,04 euros au titre des heures supplémentaires (3 231,10 euros en 2014 et 3 308,03 euros en 2015), .

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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