Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail). Le juge doit vérifier que les faits reprochés existent bien, que ces faits sont bien fautifs, et que la faute ne constitue pas un prétexte pour infliger une sanction au salarié. Au vu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction injustifiée, disproportionnée à la faute commise, ou irrégulière en la forme.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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206

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

compensateurs non pris pour les années 2012 à 2014 à la somme globale de 23 568 euros, s'agissant de dommages-intérêts ne donnant pas lieu à une indemnité de congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur la' lettre de recadrage' du 24 janvier 2013 Les parties ont convenu qu'il s'agissait, au sens de l'article L 1333-1 du code du travail, non pas d'un simple recadrage mais d'un avertissement au regard des termes comminatoires employés par la société SMEG en exposant les griefs à l'encontre du salarié. M.[T] conclut à l'infirmation du jugement selon lequel le salarié était prescrit à contester la sanction au-delà du délai de deux ans en application de l'article L 1471-1 du code du travail alors que ce délai était de 5 ans avant la loi du 14 juin 2013.

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

tu ne me parles pas, je suis très énervé », « tu n'aurais jamais du accepter ce poste », ou encore « j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre mais pas toi » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs caractérisant un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L1121-1, L 1331-1, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur P...

208

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions les prétentions de [M] [V], - le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020. MOTIVATION Sur les sanctions disciplinaires Il ressort de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à la mise en oeuvre du droit disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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209

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01678

Cour d'appel

au titre de l'année 2015, il n'y a pas lieu de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au titre du remboursement des indemnités kilométriques engagées pour l'année 2015. Mme [O] [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 2/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 05 août 2014 Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

Il conteste ainsi l'objectif avancé par la société Someho d'harmoniser les contrats de travail des directeurs de magasin et souligne que le dénigrement qui lui est reproché n'est pas établi. La société Someho réplique que M. Q... a refusé de façon persistante tout dialogue engendrant une situation de blocage et a manqué à son obligation de loyauté. En application des dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Attendu que l'article L 1333-1 du code du travail dit que : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

212

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

Monsieur [B] précise que les salariés étaient contraints d'arriver au minimum cinq minutes en avance pour se changer. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef. Sur l'annulation de la mise à pied du 2 avril 2014 En vertu de l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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213

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

En l'espèce la lettre traduit ainsi l'expression de véritables griefs, l'enjoint à remédier aux manquements allégués ainsi qu'à modifier son exercice professionnel en l'avisant même officiellement de l'absence de toute tolérance future. La lettre présente dès lors le caractère de sanction disciplinaire qui ouvre droit pour la salariée d'en demander l'annulation. En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, s'apprécie au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il convient d'examiner successivement les reproches énoncés et les éléments produits au soutien de leur matérialité.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

tardive des fautes justifiait l'absence de prescription. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close 4 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de la mise à pied du 26 janvier 2015 L'article L.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.954

Cour de cassation

; et qu'en considérant que ce grief n'était pas établi aux motifs que le salarié avait produit les rapports d'activité envoyés chaque semaine avec les mails correspondants sans vérifier si les rapports produits par le salarié étaient bien ceux réclamés par l'employeur par mails des 4, 19 et 26 mai 2015, 3, 9 et 5 juin 2015, la cour d'appel , n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail Alors, d'autre part, que, il résulte des productions faites par Monsieur N... que les prévisions et rapports de tournées secteur et HS/Responsables versés par lui aux débats concernent les journées des 16 et 17 décembre 2014 et 1er, 6 et 15 juillet 2015 et non celles de fin avril et mai 2015, que Monsieur N...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

n'étaient pas la conséquence des courts délais impartis par la société LABORATOIRES GRIMBERG pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées et, d'autre part, si le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas une tranche variable de départ allant jusqu'à 18h30 le soir ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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