Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassationen l'état de directives données et de l'intégration de cette dernière dans un service organisé; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts pour les avertissements prononcés indûment ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089
Cour d'appelde son poste de travail, d'une part, de l'atteinte portée au libre exercice de ses mandats syndicaux, d'autre part, et de la durée de cette surveillance illicite, enfin, peut être évalué à le somme de 10 000 €, dont l'employeur lui devra réparation par infirmation du jugement déféré. - Sur l'avertissement du 30 mai 2016 : Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.609
Cour de cassationcompensatrice de préavis, de 330 euros de congés payés afférents, de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'avertissement du 19 septembre 2014 : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 décembre 2020, 18/01647
Cour d'appelL'avertissement, sanction disciplinaire constituée par une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié n'impose pas à l'employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications et n' emporte aucune conséquence directe sur la fonction ou la rémunération du salarié. Ce dernier peut en contester la régularité et le bien fondé devant le conseil de prud'hommes qui en application des articles : - L 1333-1 du code du travail au vu des éléments fournis par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations : - forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, - fait profiter le salarié du doute qui peut subsister.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292
Cour de cassationelle répond aux exigences posées par les articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail, étant observé que la mise à pied disciplinaire remplit cette condition. Aussi, en l'absence de règlement intérieur, l'employeur pouvait prononcer une mise à pied disciplinaire de deux jours. S'agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire: L'article L. 1333-1 du code du travail énonce: "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appel. SUR CE, LA COUR: Sur l'annulation des sanctions disciplinaires A hauteur de cour et pour la première fois, M. [X] réclame l'annulation des sanctions disciplinaires ayant précédé le licenciement. Ces demandes nouvelles au regard d'une saisine du conseil de prud'hommes antérieure au 1er août 2016, sont recevables. Par application de l'article L1333-1 du code du travail en cas de litige, le juge du contrat de travail apprécie au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur la sanction du 7 mars 2013 M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997
Cour d'appelC'est la raison pour laquelle nous considérons celle-ci comme injustifiée. Nous vous mettons donc en demeure, par la présente, de nous fournir toute information ainsi que les justificatifs relatifs à cette absence. Sans réponse de votre part dans les plus brefs délais, nous serons amenés à constater votre abandon de poste avec les conséquences que cela entraîne.' L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'intimée fait justement valoir que les termes du courrier litigieux caractérisent une mise en demeure et ne correspondent pas à une sanction disciplinaire aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932
Cour d'appelou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il ressort en outre de l'article L. 1332- 1 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, l'article L. 1333-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appelCompte tenu de la chronologie des faits et des nombreux arrêts de travail du salarié ponctuant son activité professionnelle entre le 1er décembre 2010, date de reconnaissance de sa maladie professionnelle, jusqu'à l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2013, il n'est pas établi que l'employeur a pris en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail. 1-2- Sur la sanction de mise à pied de quatre jours Il ressort de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/12691
Cour d'appelLa cour en déduit que la CDC justifie que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral, lequel n'est pas établi. Mme [L] doit par confirmation du jugement déféré être déboutée de ses demandes indemnitaires y compris dirigées contre celle dirigées Mme [P], de nullité du licenciement, de réintégration au sein de la CDC et de rappels de salaire de ce chef. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Par application de l'article L1333-1 du code du travail en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire définie, le juge du contrat de travail apprécie au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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