Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764
Cour d'appelsociale et au surplus l' a empêché de relater les circonstances de l'accident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises. L'instruction a été déclarée close le 9 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les avertissements : Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige concernant le bien fondé d'une sanction disciplinaire, l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.596
Cour de cassationsur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement" ; qu'en déclarant cependant cet avertissement justifié par "l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail" suffisamment démontrés par les éléments produits, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de faits distincts de ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.1332-1 et L.1333-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 14 octobre 2015 était ainsi libellée : " ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670
Cour de cassationmajeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933
Cour de cassationNous comptons donc sur vous afin d'agir avec plus de professionnalisme et surtout d'être plus respectueuse avec notre client. (...)' Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Il ressort de la lecture du cahier de messages que Madame U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.014
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la sanction infligée le 25 août 2014 à M. A... G... régulière et justifiée, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à SNCF Mobilités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124
Cour d'appelUne ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2020. SUR CE : Sur l'annulation des avertissements : Considérant que M. [J] soutient que les avertissements qui ont été notifiés par la société Altran Technologies ne sont pas justifiés et en demande en conséquence l'annulation ; Que la société Altran Technologies conclut au débouté ; Considérant qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassation; que la société Ocai distribution notifiait un troisième avertissement à M. H... au motif qu'il aurait été surpris en cours de communication personnelle sur son téléphone portable, pendant ses heures de travail, le 17 décembre 2012 à 11h14 précise ; que M. H... conteste le bien-fondé de l'ensemble de ses trois avertissements et en sollicite l'annulation ; que l'article L. 1333-1 du code du travail stipule : « En cas de litige, le juge à qui il appartient de vérifier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l'employeur à l'appui de la sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116
Cour d'appelet l'invitant à modifier son comportement. Il n'impose pas à l'employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications. Il n'a aucune conséquence directe sur sa fonction ou sa rémunération. Le salarié peut en contester la régularité et le bien fondé devant le conseil de prud'hommes qui en application des articles : * L 1333-1 du code du travail au vu des éléments fournis par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations : - forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, - fait profiter le salarié du doute qui peut subsister. * L 1333-2 du même code peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme T..., dans ses déclarations à la police, n'avait pas souligné qu'elle ne souhaitait pas suivre M. Y... dans son bureau, ni rester seule avec lui, de sorte que le fait, pour ses collègues, de la suivre et de frapper à la porte de M. Y... n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE ne commet aucune faute une déléguée du personnel qui cherche à s'assurer qu'un salarié n'est pas maltraité par un cadre dirigeant ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y..., directeur, avait convoqué Mme T... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte par des motifs impuissants à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié en se présentant à son poste avant le déroulement de la visite de reprise, à supposer même que le salarié ait pu se méprendre sur la fermeture annuelle de l'entreprise durant la semaine considérée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 septembre 2014 et d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A...
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938
Cour d'appelmois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure, le bien-fondé de la sanction et sa proportion par rapport à la faute commise, au regard des éléments produits par l'employeur et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa contestation, en application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, qui dispose que le doute doit profiter au salarié. M. [L] invoque la prescription des faits et leur absence de caractère fautif. Il résulte des pièces produites par l'employeur que la version 108.06 du logiciel a été active du 19 novembre 2013 au 1er septembre 2014 sur un instrument. L'employeur reproche à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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