Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
241

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802

Cour d'appel

Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier personnel. A l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager une sanction plus grave.' Mme [P] a contesté cet avertissement par courrier du 22 février 2015 et soutient dans le cadre de la présente instance qu'il est infondé.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+13
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'EHPAD de Quatelbach remet justement en cause l'appréciation des premiers juges sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire infligée le 7 septembre 2015 - invoquée à titre autonome mais aussi comme l'un des éléments constitutif du harcèlement prétendu - notamment du fait que ceux-ci, à tort, se sont fondés sur l'existence d'un doute et de ses effets énoncés par l'article L. 1333-1 du code du travail, alors que la réalité des circonstances factuelles ne se trouve nullement contestable et que seul doit être apprécié le caractère fautif ou pas de celles-ci ainsi que la proportionnalité de l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que, de ce chef, il est donc constant que Mme R...

243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

Cependant, l'employeur établit que la faute était motivée par des éléments objectifs puisque la salariée reconnaît elle-même dans son courriel du 27 janvier 2013 qu'elle avait bloqué le coffre en voulant le refermer, la poignée restant alors en position haute. Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation de la sanction disciplinaire pour discrimination.

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015, la SAS Gates a adressé un avertissement à M. S... Y..., fondé sur le non-respect par le salarié du mode opératoire lors de l'accident du travail survenu le 17 novembre 2014, ce mode opératoire imposant la réalisation de l'opération à l'arrêt (pièce n°9). Il ne peut être contesté que l' application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, le juge du fond apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, le doute devant lui profiter. En l'espèce.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.178

Cour de cassation

; que par ailleurs, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en affirmant que l'avertissement sanctionnant la tenue de propos injurieux dépassant la liberté d'expression était justifié, sans s'expliquer davantage sur la teneur des propos prononcés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'il examine notamment si elle est…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du contexte dans lequel cet avertissement avait été notifié, notamment de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions représentatives et des usages au sein de la rédaction, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 avril 2014, d'AVOIR débouté en conséquence M. B... de sa demande de rappel de salaire et de celle en paiement d'une indemnité pour sanction abusive, et d'AVOIR débouté M. B...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

pas le caractère de manquements délibérés ou volontaires mais ne relevaient que de négligences ou d'inattentions, de sorte que ces faits, à les supposer établis, s'ils pouvaient caractériser des faits relevant de l'insuffisance professionnelle, ne pouvaient constituer des fautes justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme F...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors : « 1°/ que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les articles L. 1333-1 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270

Cour de cassation

du salarié, notamment en lui remettant la procédure 5S et en l'initiant à celle-ci que M. Q... était tenu de mettre en oeuvre et dont l'objectif était, selon l'employeur lui-même, de rationaliser et de sécuriser le point de vente et de satisfaire le client, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. 2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au prétexte qu'il se contentait d'affirmer que l'employeur ne l'avait pas formé à ses fonctions, quand il incombait précisément à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à son obligation de formation conformément aux termes de l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.405

Cour de cassation

; dans ces conditions, les faits fautifs visés dans la lettre d'avertissement du 21 mai 2015 sont établis ; que cette sanction, proportionnée à la gravité des manquements, était justifiée; qu'iln'y a pas lieu de l'annuler, ainsi qu'il a été décidé parles premiers juges » ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « Sur l'annulation de l'avertissement du Comité d'Entreprise du C.A. Centre-Est du 25/05/2015 : l'article L.1333-1 du code du travail précise sur le droit disciplinaire : « En cas de litige , le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.682

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association APAJH Sarthe-Mayenne. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association APAJH Sarthe-Mayenne fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que les mesures prises par l'APAJH Sarthe-Mayenne le 7 avril 2015 et le 16 avril 2015 à l'encontre de M. E... F... constituent des sanctions disciplinaires et prononcé leur annulation, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1333-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; M. F...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.642

Cour de cassation

que le salarié avait ainsi dépassé les pouvoirs qu'il tenait de son mandat syndical, sans caractériser ni l'abus commis dans l'exercice du mandat syndical, ni les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause, et L. 1333-1, L. 1333-2 et L.

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