Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-10.775

Cour de cassation

desquelles il ressortait que le refus de la salariée de se présenter à son poste n'était pas fautif faute pour elle de ne pas avoir obtenu les informations légitimes sur ses nouvelles conditions de travail, violant ainsi l'article L1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et l'article L1333-1 du code du travail ensemble l'article L3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

; qu'en écartant la demande d'annulation de la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en se limitant à infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, laissant subsister le chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1322-4 et L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. I...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.305

Cour de cassation

Nous vous demandons plus particulièrement défaire preuve d'une certaine transparence au niveau de vos activités. Comme indiqué dans notre courrier du 15/03/2010, cette transparence n'est possible que par la communication régulière et détaillée de vos plannings, vos rapports hebdomadaires et les bases de données à compléter pour chaque zone prospectée » ; que l'article L. 1333-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.503

Cour de cassation

notifiée le 29 octobre 2014 à effet au 3 novembre 2014, il ne s'était pas présenté à Paris le 3 novembre 2014 ; qu'en jugeant que le refus de réintégration à Paris était fautif, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5, L.1232-6 et L.1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que le règlement intérieur approuvé le 1er septembre 2010 était applicable au présent litige, sans rechercher si le salarié en avait eu régulièrement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1321-4 et R.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.601

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'ensemble des éléments développés ci-dessus que l'essentiel des griefs formulés à l'encontre du salarié sont fondés ; que dès lors, son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 1232-1 du code du travail : « tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que vu l'article L. 1333-1 du code du travail : « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.781

Cour de cassation

moyen, que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail disposent qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. P...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559

Cour de cassation

payer à M. M... 55,69 € au titre de la retenue injustifiée de 5,30 heures sur le bulletin d'octobre 2012 et 5,57 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE 1) sur l'avertissement du 26.10.2012 : le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire peut aux termes de l'article L 1333-1 du code du travail, l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que le contrôle judiciaire porte sur : la réalité des faits ; la légitimité de la sanction ; la disproportion de la sanction à la gravité de la faute ; éventuellement, la régularité de la procédure suivie ; que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; que le…

262

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 novembre 2019, 16/05580

Cour d'appel

[Z] [A] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] [A] [J] à verser à la SARL Atlas 1 500 euros d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [A] [J] aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2019, SUR CE, Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Condamnation : 14 184 €Licenciement+9
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263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2019, 14/08200

Cour d'appel

Ainsi la société AIR FRANCE démontre que ses exigences relèvent d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la demande relative à la mise à pied L'article L1333-1 du code du travail prévoit que :' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme P..., dans ses déclarations à la police, n'avait pas souligné qu'elle ne souhaitait pas suivre M. N... dans son bureau, ni rester seule avec lui, de sorte que le fait, pour ses collègues, de la suivre et de frapper à la porte de M. N... n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que ne commet aucune faute une déléguée du personnel qui cherche à s'assurer qu'un salarié n'est pas maltraité par un cadre dirigeant ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. N..., directeur, avait convoqué Mme P... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme P...

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