Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037

Cour de cassation

25 et 26), si la sanction n'était pas injustifiée dès lors que le salarié avait vainement attendu des précisions sur le poste évoqué de directeur adjoint à la direction finance et contrôle, lequel était déjà occupé, comme cela résultait de ses lettres des 18 avril, 15 mai et 23 mai 2014, restées sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable

268

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362

Cour d'appel

Il apparaît, toutefois, que dans le dispositif de la décision, il est précisé que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes ce qui implique que la demande concernant l'avertissement a été examinée. Au regard de ces explications, il apparaît que la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée et elle sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes liée à l'exécution du contrat de travail Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.383

Cour de cassation

ne constituaient pas une faute et que le licenciement pour faute grave était en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse peu important le trouble éventuel apporté au fonctionnement de l'entreprise, que lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise, le salarié n'est pas sous la subordination de l'employeur et ne peut donc être licencié pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.418

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que le salarié avait commis plusieurs fautes, mais n'a nullement expliqué en quoi les fautes commises auraient justifié la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la nécessité d'un licenciement immédiat et donc l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. I... avait produit la lettre de licenciement de Mme Y...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615

Cour de cassation

lui avait demandé de ne pas parler au directeur de l'établissement des critiques particulièrement vives proférées par les étudiants contre son fils, formateur au sein de l'entreprise, à l'issue d'une commission d'évaluation, était insuffisant à caractériser un abus de position hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 3.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624

Cour de cassation

salarié, de l'absence de passé disciplinaire, de ses fonctions représentatives, de l'état de l'ensemble des véhicules de service, du litige relatif aux frais de déplacement opposant les parties, pour apprécier le caractère proportionné ou non de la sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182

Cour de cassation

pour procéder à des saisies comptables de données, quand elle ne relevait pas que ce retard résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme O... E... et quand, dès lors, ce retard devait être regardé comme relevant d'une insuffisance professionnelle et ne pouvait, en conséquence, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme O... E...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 15-28.153

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Esthétique 54. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements du 30 janvier 2012, 7 février 2012 et 11 février 2012 ; Aux motifs propres que l'article L. 1333-1 du code du travail énonce que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.853

Cour de cassation

pas que les reproches formulés dans l'avertissement du 10 novembre 2011 liés à l'exercice de l'activité comptable étaient légitimes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 2° ALORS QUE la multiplication d'avertissements ou de sanctions injustifiés caractérise un harcèlement moral et qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, "Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en énonçant que l'avertissement du 10 novembre 2011 était justifié au motif qu'il sanctionnait un comportement inadapté du salarié, même s'il était exact que les reproches liés à l'exercice même de l'activité comptable ne faisaient pas l'objet de justifications, quand le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 et les articles L. 1152-1 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639

Cour de cassation

salarié des griefs retenus contre lui, mais que, s'agissant d'une sanction mineure n'appelant pas la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, l'avertissement s'identifie à une sanction sans incidence sur la situation du salarié, et échappe, par conséquent, au domaine de la procédure disciplinaire. En applications des dispositions susvisées de l'article L. 1333-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'un avertissement, peut l'annuler s'il apparaît injustifié ou disproportionné à la faute commise. Le contrôle judiciaire porte sur la réalité des faits, la légitimité de la sanction, la proportion ou disproportion de la sanction à la gravité de la faute.

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