Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.224

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute en ne faisant pas le ménage des circulations du premier étage, de l'infirmerie et du showroom du chantier auquel elle était affectée sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, celle-ci était informée que le nettoyage de ces lieux entrait dans ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264

Cour de cassation

que Mme [S] avait demandé l'annulation de la sanction, soit six ans après les faits, en se contentant d'affirmer qu'elle contestait ces derniers sans apporter de son côté le moindre élément ni la moindre précision de nature à contester leur matérialité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve entièrement sur l'employeur, a violé l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.814

Cour de cassation

; qu'en considérant que, par principe, aucun manquement de la salariée à son devoir de loyauté ne pouvait être retenu, dans la mesure où c'était en qualité d'autorité de contrôle", qu'elle tenait de son mandat de représentant du personnel, que la salariée avait dénoncé les faits litigieux à l'autorité de tutelle de l'association Institution [N] [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

[Y] aurait été en opposition régulière avec ses interlocuteurs sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si cette opposition ne constituait pas une simple réaction aux manquements de son employeur de sorte qu'elle ne pouvait lui être reprochée au soutien d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL soit condamnée à lui verser la somme de 32 353,85 euros au titre de la privation du repos compensateur ; 1) ALORS QUE, en affirmant, pour débouter M.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

2° ALORS QUE le bien-fondé d'une sanction s'apprécié notamment au regard des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés au salarié ; qu'en disant la sanction de mise à pied justifiée, sans rechercher si le comportement imputé au salarié ne pouvait s'expliquer par les provocations de son responsable d'équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

moral qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a annulé la sanction prononcée le 26 juillet 2006 considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

et qu'il appartenait à l'utilisateur de protéger ses codes d'accès pour éviter tout risque d'utilisation frauduleuse du système, sans avoir vérifié que cette charte était bien opposable à M. [V], ce qui supposait que l'employeur prouve l'avoir portée à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

141

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

Il convient en conséquence de porter le montant de son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 mois de salaires sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 915 euros dont le montant n'est pas sérieusement discuté par l'employeur, soit à la somme 13 405 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire : L'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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142

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041

Cour d'appel

CONDAMNER Mme [K] [O] à payer à la société NETMAN la somme de 3.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 5 mai 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 28 juin 2017': L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+10
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143

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande d'annulation des sanctions de mises à pied disciplinaires Selon l'article L 1333-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur. Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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144

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

était prononcée car à la suite de l'enquête qu'il a diligenter suite à l'altercation avec la responsable d'atelier, il est apparu que la salariée avait un comportement injurieux à l'égard de plusieurs collègues ajoutant que la sanction visait aussi l'utilisation abusive du droit de retrait après la dispute. Sur ce En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge prud'homal apprécie en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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