Code du travail
Article L. 133-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-10
A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives prévue à l'article L. 136-1 ci-après.
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703
Cour de cassationd'extension, même s'ils emportent seulement augmentation du salaire ; qu'en fondant sa décision sur un avenant à la convention collective ayant augmenté la valeur du point déterminant le salaire, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 , L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.405
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué condamne la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre des réintégrations des retenues sur salaire, sans motiver sa décision, en quoi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 85-42.052
Cour de cassationL'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers n'a pas été rendu obligatoire dans le secteur professionnel des agents immobiliers et administrateurs de biens par l'arrêté du 20 juin 1977. L'arrêté élargissant cet accord à tous les voyageurs représentants placiers des professions autres que les professions agricoles n'est intervenu que le 5 octobre 1983 et cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.674
Cour de cassationLes avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.550
Cour de cassationêtre rémunérée sur la base du coefficient 180", alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi, notamment en raison de la nature des fonctions par elle réellement exercées, la salariée pouvait prétendre à être classée dans l'emploi affecté de ce coefficient, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.424
Cour de cassation-même reconnu, le code APE 21.08 qui avait été attribué à cette dernière correspondait à son activité principale, sans avoir à cet effet relevé le moindre élément de fait susceptible de justifier que ladite société avait effectivement pour activité principale le travail des métaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-10 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Somafer avait expressément fait valoir qu'elle ne se livrait à aucune activité de travail des métaux et qu'elle exerçait à titre d'activité principale la manutention, la prestation et le nettoyage industriels ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que le code APE attribué à la société Somafer et figurant sur le bulletin de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-41.425
Cour de cassationni si l'intéressé avait la qualification d'un ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession de coiffeur, ni si les fonctions par lui réellement exercées comportaient la "réalisation intégrale des travaux de coiffure, exigée seulement des opérateurs qualifiés", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-10 du Code du travail et 2 et 3 de l'annexe précitée ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prétendu que M. X... ait occupé un autre emploi que celui de coiffeur et qui a constaté que celui-ci avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de 7 ans dans la profession, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au 4ème échelon et au coefficient 160 qu'il réclamait ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 80-40.968
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel faisant droit à la demande d'indemnité compensatrice de non concurrence présentée par un représentant à la suite de son licenciement et qui fondait son action sur une disposition de la convention collective signée par une organisation à laquelle appartenait la société concédante, alors que l'employeur, société concessionnaire ayant une personnalité juridique distincte n'était membre d'aucune des organisations signataires de cette convention, laquelle n'était pas encore étendue lors du licenciement du représentant et qu'au surplus le contrat de travail du salarié qui prévoyait une variation de rémunération en fonction des augmentations de salaires accordées par la société concédante ne contenait aucune référence aux dispositions mêmes de la convention dont il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 80-41.917
Cour de cassationL'article 25 de la Convention collective nationale des cabinets d'architectes et bureaux d'études énonce que la fixation de la valeur du point est discutée librement à l'échelon local et qu'à défaut d'accord, cette valeur est fixée par la commission mixte nationale paritaire saisie en tant qu'arbitre et les barèmes des salaires découlant des accords ou arbitrages correspondent à la somme minimale que chacun doit recevoir. Il en résulte que les accords départementaux sur la valeur du point s'imposent aux parties au même titre que les décisions prises à défaut d'accord par la commission nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.872
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, syndics de copropriété et sociétés immobilières du 5 juillet 1956 ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel par l'arrêté d'extension du 2 septembre 1957. Par suite et ayant constaté qu'une Société exerçait essentiellement une activité de gestion d'immeubles, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que la convention collective susvisée devait régir les rapports entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-40.929
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés au titre de l'intéressement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'ont pas le caractère de salaire et l'article 17 de l'avenant cadre à la convention nationale de commerce des machines à coudre ne déroge pas à ce principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-40.372
Cour de cassationEncourt la cassation la décision attribuant la qualification professionnelle de cadre et non celle d'agent de maîtrise, à un inspecteur commercial au motif essentiel qu'il avait été inscrit à une Caisse de Cadres en cette qualité sans rechercher si les fonctions réellement exercées par l'intéressé, lequel n'avait été inscrit à cette caisse que comme assimilé et ne faisait état d'aucun diplôme, correspondaient à celles de cadre telles que définies par la convention collective applicable ou si la commune intention des parties avait été de lui conférer la qualité de cadre avec tous les avantages en découlant selon ladite convention.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.