Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.052

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 85-42.052

Publié au BulletinContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers n'a pas été rendu obligatoire dans le secteur professionnel des agents immobiliers et administrateurs de biens par l'arrêté du 20 juin 1977.
  • L'arrêté élargissant cet accord à tous les voyageurs représentants placiers des professions autres que les professions agricoles n'est intervenu que le 5 octobre 1983 et cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen soulevé d'office :

Vu les articles L. 133-10, L. 133-12-6° et L. 133-16 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'arrêté du 20 juin 1977 portant extension de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 1980 par le cabinet immobilier de Mme Y... , s'est vue consentir le 2 février 1981 un contrat de travail de négociateur voyageur-représentant-placier (VRP) se référant à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce et comportant une clause d'interdiction de concurrence ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 1982 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant reconnu à Mme X... le statut légal de VRP, Mme Y... n'était pas fondée à exclure les relations de travail du champ d'application de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975, alors que ce texte avait été étendu par arrêté du 20 juin 1977 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 20 juin 1977 n'a pas rendu obligatoire l'accord national interprofessionnel des VRP dans le secteur professionnel des agents immobiliers et administrateurs de biens, que cet accord n'a été élargi à tous les VRP des professions autres que les professions agricoles que par arrêté du 5 octobre 1983 et qu'en outre cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt rendu le 19 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aaf

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