Code du travail
Article L. 133-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 133-10
A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives prévue à l'article L. 136-1 ci-après.
Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, aprés avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les clauses qui pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application territorial considéré.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-40.255
Cour de cassationLe salarié dont l'indemnité de licenciement a été calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de l'avenant ETDAM à la convention collective de travail de la construction mécanique de Saône et Loire ne saurait se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement fondée sur le calcul de cette indemnité selon les modalités plus favorables prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de l'accord national du 10 juillet 1970 alors que l'article 16 dudit accord stipule que, pour chaque sujet traité, l'accord national se substitue s'il est plus favorable à l'ensemble des clauses relatives au même sujet des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.735
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui condamne une société de constructions immobilières à payer à un ancien salarié un rappel de salaires et d'indemnités en application des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la Sarthe, aux motifs que la société s'était soumise volontairement à ladite convention et qu'elle faisait partie d'un groupe de sociétés constituant une collectivité de travail unique soumise à cette convention, sans répondre d'une part aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir qu'elle avait une personnalité juridique propre, qu'elle exerçait une activité indépendante et que les qualifications de dessinateur de 1er et de 2ème échelon étaient visées par d'autres conventions collectives, et en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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