Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.424

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-41.424

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., écriqueur au service de la société Somafer sur le chantier de Fos-sur-Mer, a demandé l'application de la convention collective du travail des industries du travail des métaux de la Moselle au règlement du litige l'opposant à cette société ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1984) d'avoir déclaré que cette convention collective était applicable en l'espèce, alors, d'une part, que, selon le moyen, en se bornant à énoncer que, comme la société Somafer l'avait elle-même reconnu, le code APE 21.08 qui avait été attribué à cette dernière correspondait à son activité principale, sans avoir à cet effet relevé le moindre élément de fait susceptible de justifier que ladite société avait effectivement pour activité principale le travail des métaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-10 du Code du travail, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Somafer avait expressément fait valoir qu'elle ne se livrait à aucune activité de travail des métaux et qu'elle exerçait à titre d'activité principale la manutention, la prestation et le nettoyage industriels ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que le code APE attribué à la société Somafer et figurant sur le bulletin de salaire de M. X... était le n° 21-08 ; que ladite société n'a cependant pas contesté son classement ni exercé aucune action pour obtenir un autre classement plus conforme, selon ses allégations, à son activité principale ; qu'elle apparaissait ainsi mal fondée à discuter un classement qu'elle a tacitement accepté ; que, d'autre part, la société Somafer a, par une note d'information PC/DE/85, du 26 mai 1981, concernant la mise en place de conventions collectives, décidé que la division d'écriquage serait rattachée à la "convention collective du travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle" ;

Attendu, dès lors que la Cour, ayant estimé qu'en réalité le code APE correspond en effet à l'activité principale de la société Somafer, et que le travail de la division "écriquage" à laquelle appartient M. X... fait partie intégrante de l'activité principale de la société Somafer, et ayant mis en évidence la propre position de cette société en ce qui concerne l'application de la convention collective du travail des industries du travail des métaux de la Moselle, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que M. X... a, dans un pourvoi incident du 25 juin 1984, formulé une demande de dommages et intérêts qu'il a évalués forfaitairement à 180.000 francs ;

Mais attendu que le pourvoi principal n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a7cd580146773ed00f

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