Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.425
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-41.425
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1984), d'avoir décidé que M. X..., ouvrier coiffeur, pouvait prétendre être classé au 4ème échelon de la hiérarchie des emplois de la coiffure, définie par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 étendue par arrêté du 5 décembre 1980, alors que la Cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'intéressé avait la qualification d'un ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession de coiffeur, ni si les fonctions par lui réellement exercées comportaient la "réalisation intégrale des travaux de coiffure, exigée seulement des opérateurs qualifiés", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-10 du Code du travail et 2 et 3 de l'annexe précitée ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prétendu que M. X... ait occupé un autre emploi que celui de coiffeur et qui a constaté que celui-ci avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de 7 ans dans la profession, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au 4ème échelon et au coefficient 160 qu'il réclamait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b1cd580146773ed94b
