Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées213
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Cour de cassation

de mission » entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ». L'article L. 1251-5 du code du travail prévoit que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L. 1251-6 du même code précise que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Interim Axion grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111

Cour de cassation

tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, devaient vérifier la réalité des motifs du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

Alain C..., salarié qu'il employait alors en contrat à durée indéterminée et qui occupait la même fonction que celle pour laquelle il a eu recours aux services de M. Y..., a démissionné le 31 janvier 2013, soit quatre jours avant ledit recours. Or, l'entreprise utilisatrice ne peut substituer le motif d'un accroissement temporaire d'activité à celui du départ définitif d'un salarié en contrat à durée indéterminée, expressément prévu par les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail, et qui n'est possible que si la suppression de son poste a été programmée par l'entreprise ou dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020

Cour de cassation

de l'entreprise, en violation de l'article L. 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes ; 1. ALORS QU'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par les articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que M.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395

Cour de cassation

; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

de ses demandes de requalification du contrat et de paiement de sommes afférentes à un contrat de travail avec la société Van Cleef & Arpels, que Monsieur Y... avait refusé un contrat à durée indéterminée que Monsieur D..., directeur de la boutique, lui avait proposé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 4°) Alors encore que la société Van Cleef & Arpels avait reconnu, dans sa lettre du 14 janvier 2009, la continuité de la collaboration ininterrompue de Monsieur Y...

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