Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassationd'incompétence soulevée par la société Sogetra ne peut qu'être rejetée comme infondée, que selon les articles L. 12251-1 et L. 1251-5 du Code du travail le recours au travail temporaire n'est permis que dans des cas strictement définis, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que l'article L. 1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304
Cour de cassationsa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305
Cour de cassationsa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306
Cour de cassationsa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307
Cour de cassationsa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309
Cour de cassationde requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassationde recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. ET ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989
Cour de cassationa signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire auprès de la [...], par l'intermédiaire de la société FIDERIM, pour la période du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008, au même poste de chargé de recouvrement, à motif du remplacement partiel de Mme V... T..., chargé de recouvrement en congé maternité. Que ce motif de recours au travail intérimaire est prévu par l'article L.1251-6,1° du code du travail et il est en l'espèce justifié par les pièces produites par la [...] sur l'absence de Mme T... durant ladite mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352
Cour de cassationavait systématiquement été affectée au même poste de préparateur de commandes, ce dont il résultait que, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice y avait recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé par Mme G... était donc lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028
Cour de cassation1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965
Cour de cassationd'ouvriers opérateurs », sans rechercher si les contrats de mission n'avaient pas été conclus en vue de la réalisation de tâches présentant un caractère temporaire et imprévisible, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.
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