Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées213
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

d'incompétence soulevée par la société Sogetra ne peut qu'être rejetée comme infondée, que selon les articles L. 12251-1 et L. 1251-5 du Code du travail le recours au travail temporaire n'est permis que dans des cas strictement définis, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que l'article L. 1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. ET ALORS QUE M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989

Cour de cassation

a signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire auprès de la [...], par l'intermédiaire de la société FIDERIM, pour la période du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008, au même poste de chargé de recouvrement, à motif du remplacement partiel de Mme V... T..., chargé de recouvrement en congé maternité. Que ce motif de recours au travail intérimaire est prévu par l'article L.1251-6,1° du code du travail et il est en l'espèce justifié par les pièces produites par la [...] sur l'absence de Mme T... durant ladite mission.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352

Cour de cassation

avait systématiquement été affectée au même poste de préparateur de commandes, ce dont il résultait que, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice y avait recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé par Mme G... était donc lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

d'ouvriers opérateurs », sans rechercher si les contrats de mission n'avaient pas été conclus en vue de la réalisation de tâches présentant un caractère temporaire et imprévisible, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.

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