Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 9

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

215 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

de ses demandes de requalification du contrat et de paiement de sommes afférentes à un contrat de travail avec la société Van Cleef & Arpels, que Monsieur Y... avait refusé un contrat à durée indéterminée que Monsieur D..., directeur de la boutique, lui avait proposé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 4°) Alors encore que la société Van Cleef & Arpels avait reconnu, dans sa lettre du 14 janvier 2009, la continuité de la collaboration ininterrompue de Monsieur Y...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

d'incompétence soulevée par la société Sogetra ne peut qu'être rejetée comme infondée, que selon les articles L. 12251-1 et L. 1251-5 du Code du travail le recours au travail temporaire n'est permis que dans des cas strictement définis, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que l'article L. 1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. ET ALORS QUE M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989

Cour de cassation

a signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire auprès de la [...], par l'intermédiaire de la société FIDERIM, pour la période du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008, au même poste de chargé de recouvrement, à motif du remplacement partiel de Mme V... T..., chargé de recouvrement en congé maternité. Que ce motif de recours au travail intérimaire est prévu par l'article L.1251-6,1° du code du travail et il est en l'espèce justifié par les pièces produites par la [...] sur l'absence de Mme T... durant ladite mission.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352

Cour de cassation

avait systématiquement été affectée au même poste de préparateur de commandes, ce dont il résultait que, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice y avait recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé par Mme G... était donc lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028

Cour de cassation

1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L.

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