Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200
Cour de cassationDans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965
Cour de cassationd'ouvriers opérateurs », sans rechercher si les contrats de mission n'avaient pas été conclus en vue de la réalisation de tâches présentant un caractère temporaire et imprévisible, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que l'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassation; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
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