Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait été recruté pour des misions d'intérim pour des remplacements de salariés par glissement de postes et en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le remplacement de salariés par « glissement de poste » ne constituait pas une irrégularité affectant les contrats de mission, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassation; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassation, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationdu jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061
Cour de cassationune indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois, qu'il convient de fixer à la somme de 4.889,71 ¿ » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société PITNEY BOWES a fait appel à la société ADECCO pour qu'un salarié intérimaire soit mis à sa disposition pendant la durée de l'absence du titulaire du poste ; Attendu que le recours à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié absent est parfaitement légal (article L 1251-6 du code du travail) ; Attendu que la société PITNEY BOWES a chargé la société ADECCO de lui fournir la personne correspondant aux critères du poste à occuper; Attendu que le contrat de mission entre la société PITNEY BOWES et la société ADECCO devait correspondre à la période initiale de la mission, soit le 27 juin 2011 ; Attendu que ni la société ADECCO ni la société PITNEY…
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Méthode et périmètre
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