Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 11

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

215 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, -…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois, qu'il convient de fixer à la somme de 4.889,71 ¿ » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société PITNEY BOWES a fait appel à la société ADECCO pour qu'un salarié intérimaire soit mis à sa disposition pendant la durée de l'absence du titulaire du poste ; Attendu que le recours à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié absent est parfaitement légal (article L 1251-6 du code du travail) ; Attendu que la société PITNEY BOWES a chargé la société ADECCO de lui fournir la personne correspondant aux critères du poste à occuper; Attendu que le contrat de mission entre la société PITNEY BOWES et la société ADECCO devait correspondre à la période initiale de la mission, soit le 27 juin 2011 ; Attendu que ni la société ADECCO ni la société PITNEY…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation…

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740

Cour de cassation

, -39 et -40, renvoyant aux dispositions des articles L 1251-5 à -7, L 1251-10 à - 12, L 1251-30 et L 1251-35 ; s'agissant de l'exigence de motivation des contrats de travail considérés, la seule mention, sur les premiers contrats cités, d'un accroissement temporaire d'activité, sans autre précision, répond aux exigences de motivation prévues par l'article L 1251-6 du Code du travail; que c'est dans l'hypothèse où l'appelant contesterait la réalité de ce motif que le litige né de cette contestation devrait conduire l'entreprise utilisatrice à faire la preuve de la réalité du motif considéré ; qu'en l'absence d'une telle contestation et en présence d'une demande qui n'a trait qu'à la motivation des contrats considérés, il n'y a lieu à requalification des contrats de travail considérés, de ce chef ; qu'il doit…

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909

Cour de cassation

ET QUE « compte tenu de l'absence de requalification, il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de formation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de requalification des contrats de missions intérimaires en contrat à durée indéterminée, que Monsieur X... demande la requalification de sa longue période d'intérim chez Kimberly Clark en contrat à durée indéterminée ; que les articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du Travail disposent que : "Article L. 1251-5 - Le contrat de mission, quel que soit son motif ; ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice". "Article L. 1251-6 - Sous réserve des dispositions de l'Article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

des commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

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