Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassationLorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationà la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740
Cour de cassation, -39 et -40, renvoyant aux dispositions des articles L 1251-5 à -7, L 1251-10 à - 12, L 1251-30 et L 1251-35 ; s'agissant de l'exigence de motivation des contrats de travail considérés, la seule mention, sur les premiers contrats cités, d'un accroissement temporaire d'activité, sans autre précision, répond aux exigences de motivation prévues par l'article L 1251-6 du Code du travail; que c'est dans l'hypothèse où l'appelant contesterait la réalité de ce motif que le litige né de cette contestation devrait conduire l'entreprise utilisatrice à faire la preuve de la réalité du motif considéré ; qu'en l'absence d'une telle contestation et en présence d'une demande qui n'a trait qu'à la motivation des contrats considérés, il n'y a lieu à requalification des contrats de travail considérés, de ce chef ; qu'il doit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020
Cour de cassation, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909
Cour de cassationET QUE « compte tenu de l'absence de requalification, il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de formation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de requalification des contrats de missions intérimaires en contrat à durée indéterminée, que Monsieur X... demande la requalification de sa longue période d'intérim chez Kimberly Clark en contrat à durée indéterminée ; que les articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du Travail disposent que : "Article L. 1251-5 - Le contrat de mission, quel que soit son motif ; ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice". "Article L. 1251-6 - Sous réserve des dispositions de l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationdes commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassation12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassationSur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ineo postes et centrales : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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