Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 12

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

215 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ineo postes et centrales : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un accroissement d'activité seulement temporaire de sorte que le salarié n'avait pu occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

travail à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences, et à titre subsidiaire requalifier la relation de travail avec la société Domino missions en une relation de travail à durée indéterminée ; que M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Florence et Peillon, est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée, que la réalité du motif énoncé dans ces contrats n'était pas établie, quand la société SBTPC avait démontré que le façonnage et l'attache de la ferraille constituaient bien des tâches précises et ponctuelles liées aux seules phases de préparation et de démarrage du chantier et qui correspondaient bien à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-6 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676

Cour de cassation

les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heures lui avaient été adressés en même temps ; que l'appelant allègue en outre que les motifs de recours aux contrats contestés ne sont pas conformes aux prescriptions légales édictées par l'article L 1251-6 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur Y..., stockiste, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail pour ladite période ; que, pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2009, il apparaît que Monsieur Y...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

; qu'elle ajoutait que sur la période s'étendant de septembre 2008 à mars 2009 elle n'avait eu recours à aucun intérimaire pendant cinq mois et à un intérimaire pendant deux mois, que de même depuis février 2012, le nombre d'intérimaires variait entre zéro et sept, ce qui démontrait que les surcroîts d'activité étaient temporaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

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