Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329
Cour de cassationde mission ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023
Cour de cassationX..., et dit que la société ADECCO devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011 AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1251- 1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972
Cour de cassation; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à dire que Monsieur X... se serait volontairement abstenu de signer les contrats de mission sans aucunement caractériser la fraude ou la mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Manuel Antonio X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassationALORS encore plus subsidiairement QU'il résulte des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du Code du travail que le contrat de mission de travail temporaire doit, comme le contrat de mise à disposition, mentionner « le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, assorti des justifications précises notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626
Cour de cassationactivité permanente de l'entreprise à partir du 24 octobre 2001, et en retenant cette date comme point de départ de la requalification des missions du salarié, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité des motifs de recours au travail temporaire invoqués par l'employeur depuis 1995, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en relevant que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassationd'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076
Cour de cassationsont toutes justifiées par le remplacement de salariés absents, et en dernier lieu pour remplacer le salarié jusqu'à la suppression du poste ; que la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE affirme démontrer que les cas de recours sont légaux et sont, aux termes des pièces justificatives versées au débats, réels ; qu'elle conclut que les motifs pour lesquels elle a eu recours à l'intérim sont autorisés par l'article L. 1251-6 du code du travail ; que l'article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328
Cour de cassationque la lettre de la société VATINEL ainsi que le tableau de chiffre d'affaires, produits par la société TRANSMAVIN, n'étaient pas suffisamment probants, sans vérifier concrètement la réalité des surcroîts d'activité liés, selon l'employeur, à de nouveaux trafics, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Mme X... les sommes de 3.297,60 ¿ et de 329 ¿ à titre, respectivement, de rappel de salaire et de congés payés y afférents; AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620
Cour de cassationavait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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