Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées213
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

de mission ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

X..., et dit que la société ADECCO devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011 AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1251- 1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à dire que Monsieur X... se serait volontairement abstenu de signer les contrats de mission sans aucunement caractériser la fraude ou la mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Manuel Antonio X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

ALORS encore plus subsidiairement QU'il résulte des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du Code du travail que le contrat de mission de travail temporaire doit, comme le contrat de mise à disposition, mentionner « le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, assorti des justifications précises notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

activité permanente de l'entreprise à partir du 24 octobre 2001, et en retenant cette date comme point de départ de la requalification des missions du salarié, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité des motifs de recours au travail temporaire invoqués par l'employeur depuis 1995, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en relevant que monsieur X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

sont toutes justifiées par le remplacement de salariés absents, et en dernier lieu pour remplacer le salarié jusqu'à la suppression du poste ; que la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE affirme démontrer que les cas de recours sont légaux et sont, aux termes des pièces justificatives versées au débats, réels ; qu'elle conclut que les motifs pour lesquels elle a eu recours à l'intérim sont autorisés par l'article L. 1251-6 du code du travail ; que l'article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

que la lettre de la société VATINEL ainsi que le tableau de chiffre d'affaires, produits par la société TRANSMAVIN, n'étaient pas suffisamment probants, sans vérifier concrètement la réalité des surcroîts d'activité liés, selon l'employeur, à de nouveaux trafics, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Mme X... les sommes de 3.297,60 ¿ et de 329 ¿ à titre, respectivement, de rappel de salaire et de congés payés y afférents; AUX MOTIFS QUE Mme X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

avait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

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