Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793
Cour de cassationSelon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658
Cour de cassationsi, comme le soutenait le salarié, le recours systématique aux contrats à durée déterminée puis aux contrats de mission pour des remplacements successifs n'avait pas pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et de mission en contrat à temps complet AUX MOTIFS QUE selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-18.650
Cour de cassationde variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé, pour ces périodes, le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2° et 1251-6, 3e du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 813, 68 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, la somme de 412, 20 € à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure, ainsi que les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283
Cour de cassationaoût 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ne s'est pas bornée à examiner le motif des contrats de mission et a recherché si l'entreprise utilisatrice avait en réalité répondu à un besoin structurel de main d'oeuvre justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763
Cour de cassationa estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Cour de cassationConsidérant que la société Peugeot Citroën Automobiles, en invoquant de manière systématique un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'un renfort de personnel afin de palier les contraintes techniques d'organisation dues au lancement d'un nouveau véhicule automobile (en l'espèce la 206), pour justifier le recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, n'a pas respecté les dispositions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532
Cour de cassationau jour de la conclusion - 23 août – et pendant la durée – jusqu'au 28 septembre – de ce contrat au seul motif, inopérant, de ce que la société avait, dès le 1er octobre suivant, créé un poste sur lequel elle avait embauché ce salarié pour une durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1251-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er juillet 2007 ; condamné la Société Evreux Auto Sport à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298
Cour de cassationpas justifié de l'existence de variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2° et 1251-6, 3e du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 648, 80 € à titre de rappel de salaire, ainsi que celle de 164, 88 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.108
Cour de cassationque ces contrats ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ; il résulte des articles L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863
Cour de cassationhabituelle de la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par elle-même était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.635
Cour de cassationY..., absent en raison de sa mutation provisoire ; qu'en décidant que l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte autorisant le recours au travail temporaire s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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