Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées213
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

si, comme le soutenait le salarié, le recours systématique aux contrats à durée déterminée puis aux contrats de mission pour des remplacements successifs n'avait pas pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et de mission en contrat à temps complet AUX MOTIFS QUE selon les articles L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-18.650

Cour de cassation

de variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé, pour ces périodes, le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2° et 1251-6, 3e du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 813, 68 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, la somme de 412, 20 € à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure, ainsi que les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ne s'est pas bornée à examiner le motif des contrats de mission et a recherché si l'entreprise utilisatrice avait en réalité répondu à un besoin structurel de main d'oeuvre justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles, en invoquant de manière systématique un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité d'un renfort de personnel afin de palier les contraintes techniques d'organisation dues au lancement d'un nouveau véhicule automobile (en l'espèce la 206), pour justifier le recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, n'a pas respecté les dispositions prévues par l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

au jour de la conclusion - 23 août – et pendant la durée – jusqu'au 28 septembre – de ce contrat au seul motif, inopérant, de ce que la société avait, dès le 1er octobre suivant, créé un poste sur lequel elle avait embauché ce salarié pour une durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1251-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er juillet 2007 ; condamné la Société Evreux Auto Sport à verser à Monsieur X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298

Cour de cassation

pas justifié de l'existence de variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2° et 1251-6, 3e du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 648, 80 € à titre de rappel de salaire, ainsi que celle de 164, 88 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.108

Cour de cassation

que ces contrats ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ; il résulte des articles L. 1251-6 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

habituelle de la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par elle-même était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.635

Cour de cassation

Y..., absent en raison de sa mutation provisoire ; qu'en décidant que l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte autorisant le recours au travail temporaire s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.

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