Code du travail
Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454
Cour de cassationune indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE selon les articles L.124-2 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342
Cour de cassations'opposait à la reconnaissance de l'occupation d'un même emploi sur la période considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 3°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "la possibilité pour l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans un tel cas, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que de même l'article L.1251-6 du Code du travail interdit le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, l'article L.1251-40 permet à ce dernier de faire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.469
Cour de cassationd'activité ; que ces motifs sont, pour chacun de ces contrats, justifiés de manière précise dans les contrats eux-mêmes, avec soit l'indication du nom du salarié remplacé et les conditions du remplacement, soit l'indication détaillée de la cause de l'accroissement temporaire d'activité ; que ces motifs de recours sont parmi ceux qu'énumère l'article L 1251-6 du Code du Travail au titre des cas légaux permettant le recours à un contrat de mission de travail temporaire ; que par ailleurs, il ressort de ces contrats que Monsieur X... n'a pas travaillé de manière continue pour la Société O-I MANUFACTURING au cours de l'ensemble de cette période (ainsi, par exemple : du 29 septembre au 3 octobre 2006 ou du 25 novembre au 10 décembre 2006 ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim et des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Quebecor et Védiorbis au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Québécor, Adecco et Védiorbis au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231
Cour de cassationla même qualification occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1251-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634
Cour de cassationL'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237
Cour de cassationUn travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassationde différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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