Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 16

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

213 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518

Cour de cassation

de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

par les missions d'intérim. Aucune pièce n'établit la réalité d'un surcroît d'activité au mois de février 2002. La société Logiss ne justifie donc pas du motif de recours au travail temporaire visé par le premier contrat de mission et n'établit pas, de ce fait, que le recours au travail temporaire était justifié par l'une des causes énumérées par l'article L. 1251-6 et L. 1251-7 (anciennement L. 124-2-1 et L. 124-2- l-1) du Code du travail. M. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

Et attendu qu' ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés qu'aucun manquement par l'entreprise de travail temporaire à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 1251-16 du code du travail met à sa charge, n'était invoqué par le salarié, la cour d'appel a exactement mis la société CRIT hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société L'Oréal : Vu les articles L. 1251-5 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.276

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ;

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1251-5 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L.1251-6, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à cet article et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part que le…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

contesté le document de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas, elle a sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, fixé le rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-41.253, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail temporaire est admis dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369

Cour de cassation

1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

au travail temporaire, en ce compris l'antériorité de la mutation des salariés titulaires sur la suppression de leurs postes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L. 1251-6 du code du travail, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L.

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