Code du travail

Article L. 1251-6 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-6

215 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665

Cour de cassation

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668

Cour de cassation

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466

Cour de cassation

énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, les contrats de mission ont été passés entre la société Manpower France et Mme D...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173

Cour de cassation

; que le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en écartant la demande de requalification de M. W... et en déduisant le caractère temporaire de l'emploi occupé par lui, sur le seul fondement des textes applicables dans le secteur d'activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que la multiplicité de contrats de mission successifs suffit à emporter leur requalification en un contrat à durée indéterminée, peu important qu'il y ait des interruptions de mission, ou que le motif du recours de chaque contrat de mission s'avère exact ; qu'entre 2003 et 2010, M. W...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137

Cour de cassation

sur le principe de la requalification », ne développant aucun moyen. Sur le fondement des articles L. 1251-5 du code du travail rappelant que le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, L. 1251-6 précisant qu'il peut être fait appel à un salarié temporaire notamment en cas d' « accroissement temporaire de l'activité » de l'entreprise utilisatrice qui doit en cas de litige prouver la réalité de ce motif, ce dont la SA SANOFI CHIMIE s'abstient au stade du premier contrat de mission ayant débuté le 2 juin 2009, et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

utilisatrice ; que sur les contrats de mission motivés par un surcroît temporaire d'activité, l'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L. 1251-6 du code du travail prévoit qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) d'absence, (...) , c) de suspension de son contrat de travail ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, l'employeur a motivé les 19 contrats conclus avec M. Z...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757

Cour de cassation

en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprisse ; que le remplacement, en cas d'absence ou de suspension temporaire du contrat de travail d'un salarie, est un motif légitime de recours au travail intérimaire selon les dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail ; que le fait que le congé parental de la salariée remplacée ait compris deux semaines de congés payés n'altère en aucune façon le motif invoqué, dans la mesure où le contrat intérimaire a bien été conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que le montant de la rémunération a été indiqué, soit un salaire mensuel de : 3.930,00 € pour 151 heures 67 de travail par mois, correspondant tin taux horaire…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L.236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ; 3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission." L'article L. 1251-5 du Code du Travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice." L'article L. 1251-6 du Code du Travail dispose que "sous réserve des dispositions de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.200

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si celui-ci n'avait pas, au-delà de la mise à jour de la comptabilité client et des délais de paiement, effectué sur place l'enregistrement des règlements et la relance pour le recouvrement des créances, activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

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