Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, par motif propres et adoptés, a relevé que la société de travail temporaire avait, dans les délais légaux, adressé au salarié l'ensemble des contrats de mission le concernant et que celui-ci, dans une intention frauduleuse, avait délibérément refusé de les signer et de les retourner à son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, qui est préalable : Vu l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

; qu'elle ajoutait que sur la période s'étendant de septembre 2008 à mars 2009 elle n'avait eu recours à aucun intérimaire pendant cinq mois et à un intérimaire pendant deux mois, que de même depuis février 2012, le nombre d'intérimaires variait entre zéro et sept, ce qui démontrait que les surcroîts d'activité étaient temporaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salariés, n'avait pas en réalité été engagé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481

Cour de cassation

; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission conclus avec M. X...avaient pour but de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour en déduire qu'ils n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015

Cour de cassation

de sa demande de requalification de ses multiples contrats de mission conclus, sans interruption, sur une période de deux ans, en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle n'établissait pas qu'ils avaient été conclus afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 du Code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QU'occupe un emploi lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié qui accomplit des missions d'intérim successives pendant près de deux ans pour la même entreprise utilisatrice et toujours sur les mêmes postes ; qu'en déboutant Madame X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

à un contrat de mission ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

ALORS QU'en statuant ainsi, sans à tout le moins préciser quels contrats de mission l'exposante ne communiquait pas aux débats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

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