Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées277
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

277 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

ALORS QU'en statuant ainsi, sans à tout le moins préciser quels contrats de mission l'exposante ne communiquait pas aux débats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été conclu entre les parties, entre octobre 2003 et janvier 2009, plus d'une…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

ne permettaient pas d'intégrer ceux-ci dans la requalification demandée ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'entreprise-utilisatrice de nature à prouver que les missions en cause n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres et qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L1251-7, L 1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même Code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions…

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

sur l'élément décisif de la période et des contrats concernés par la demande de requalification (d'une durée de douze et non de vingt-deux mois), en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que par voie de conséquence en n'examinant pas les contrats pour la période concernée, et pour cette période, leur permanence et leur continuité, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail et de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, en qualité de manutentionnaire ou d'opérateur, dans le cadre de cent dix-huit contrats de mission conclus avec la société Manpower, entreprise de travail temporaire, entre le 7 novembre 2003 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités ;

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

et à affirmer que la lettre de la société VATINEL ainsi que le tableau de chiffre d'affaires, produits par la société TRANSMAVIN, n'étaient pas suffisamment probants, sans vérifier concrètement la réalité des surcroîts d'activité liés, selon l'employeur, à de nouveaux trafics, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Mme X... les sommes de 3.297,60 ¿ et de 329 ¿ à titre, respectivement, de rappel de salaire et de congés payés y afférents; AUX MOTIFS QUE Mme X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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