Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 19

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

277 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

de péage et que le salarié qui connaissait ainsi le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les différents contrats ou missions d'intérim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-11 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

au mois d'août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ne s'est pas bornée à examiner le motif des contrats de mission et a recherché si l'entreprise utilisatrice avait en réalité répondu à un besoin structurel de main d'oeuvre justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

; qu'ainsi, sa réclamation à titre de dommages-intérêts pour marchandage est rejetée. ALORS QUE commet le délit de marchandage l'utilisateur de main-d'oeuvre intérimaire qui, sous le couvert de contrats successifs de mise à disposition de salariés, occupe à des tâches permanentes les mêmes travailleurs faisant ainsi échec aux dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à l'encontre de la société utilisatrice PCA après avoir constaté que les contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente, la Cour d'appel a violé l'article L. 8231-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

; qu'il a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

l'activité habituelle de la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par elle-même était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

2 et L.124-2-1 devenus L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment afin de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.124-7 al. 2 devenu L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

avait durablement occupé, à travers l'exécution de plusieurs contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée, un emploi lié à l'activité normale et permanente d'elle-même sans constater que chacun de ces contrats, conclu pour remplacer un salarié ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne reposait pas sur un cas de recours autonome valable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée, tout comme le contrat de mission ne peuvent, en vertu des articles L. 1242-1 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

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