Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

d'activité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Québécor, Adecco et Védiorbis au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 1251-5 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634

Cour de cassation

L'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123

Cour de cassation

; que cependant, en dépit de l'apparente autonomie des contrats d'intérim et à durée déterminée, de l'alternance des motifs de recours à M. X... pour effectuer des missions, la multiplicité des contrats et leur succession, même interrompue, démontre que celui-ci a été utilisé au gré des besoins non pas ponctuels mais permanents de l'entreprise ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail justifie la requalification à l'égard de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 septembre 2005 date du début des irrégularités ; que la rupture de ce contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivée, est intervenue le 21 décembre 2007.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

avaient pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518

Cour de cassation

obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

124-2-4 du code du travail, sans nullement rechercher si les contrats de mission temporaire successivement conclus et les mises à disposition effectuées auprès de la société L'Oréal, n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un employé à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du code du travail recodifiés aux articles L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.276

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ;

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694

Cour de cassation

; qu'il en déduisait qu'il avait droit à une indemnité de requalification ; que, certes, les dispositions de l'article précité étaient pénalement sanctionnées et relevaient de l'ordre public social ; que toutefois l'article L 1251-40 du code du travail limitait les droits du salarié intérimaire, ne lui permettant de se prévaloir contre l'entreprise utilisatrice que des cas de méconnaissance des articles L 1251-5, 6, 7, 10, 11, 12, 30 et 35 ; que se trouvait donc exclue une telle sanction dans l'hypothèse de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-36 ; ALORS QUE, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt, page 2, 1er al.), le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été…

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

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