Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1251-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassation; que toutefois, le moyen à le supposer fondé est totalement inopérant s'agissant de la demande de requalification des contrats au soutien de laquelle il est invoqué ; que dans tous les cas le moyen invoqué exclut la compétence du juge des référés eu égard à la contestation sérieuse ainsi élevée ; que l'appelant invoque en outre différentes irrégularités concernant le recours à des travailleurs temporaires en dehors des cas limitativement énumérés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.469
Cour de cassation; que dans ces conditions, l'absence de signature de l'avenant de renouvellement du contrat de mission n'est nullement imputable à un quelconque défaut de diligence de la Société ADECCO, ni à un quelconque manquement de la Société O-I MANUFACTURING à ses obligations, et ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L 1251-5 du Code du Travail, le contrat de travail temporaire, contrat de travail à durée déterminée, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la société ; que dans le cas contraire, il doit être requalifié de contrat à durée indéterminée, peu important l'existence de courtes interruptions entre deux contrats de mission ; que dès lors, en se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim et des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Quebecor et Védiorbis au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499
Cour de cassationd'activité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Québécor, Adecco et Védiorbis au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634
Cour de cassationL'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123
Cour de cassation; que cependant, en dépit de l'apparente autonomie des contrats d'intérim et à durée déterminée, de l'alternance des motifs de recours à M. X... pour effectuer des missions, la multiplicité des contrats et leur succession, même interrompue, démontre que celui-ci a été utilisé au gré des besoins non pas ponctuels mais permanents de l'entreprise ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail justifie la requalification à l'égard de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 septembre 2005 date du début des irrégularités ; que la rupture de ce contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque non motivée, est intervenue le 21 décembre 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassationavaient pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518
Cour de cassationobtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472
Cour de cassation124-2-4 du code du travail, sans nullement rechercher si les contrats de mission temporaire successivement conclus et les mises à disposition effectuées auprès de la société L'Oréal, n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un employé à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du code du travail recodifiés aux articles L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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