Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Cour de cassationAttendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain qu'après avoir constaté que la société n'avait pas contesté le document de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas, elle a sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, fixé le rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-41.253, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358
Cour de cassationa occupé, pendant un peu plus de quatre ans –avec de courtes interruptions– un emploi de magasinier cariste au sein de l'usine L de la société Schneider électric» sans caractériser en quoi M. X..., bien qu'affecté le plus souvent au remplacement de salariés différents, avec des interruptions, aurait été employé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, devenu L. 1251-5 du code du travail, et L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du même code ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881
Cour de cassationpostérieurs au 1er février 2004 étaient tous justifiés par le même motif, en l'occurrence l'« accroissement temporaire d'activité », et que les tâches confiées au salarié étaient de nature similaire, liées au « nettoyage », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail. QU'A TOUT LE MOINS, en n'expliquant pas en quoi les tâches confiées au salarié, particulièrement entre le 1er février 2004 et le 24 décembre 2004, ne participaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369
Cour de cassation'il génère dans la production, le succès commercial d'un nouveau véhicule n'est pas non plus un événement exceptionnel dans la vie d'une entreprise automobile, mais une circonstance attendue par le constructeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassation3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassation3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassationà durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationtemporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationd'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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