Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 21

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

278 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.276

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ;

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694

Cour de cassation

; qu'il en déduisait qu'il avait droit à une indemnité de requalification ; que, certes, les dispositions de l'article précité étaient pénalement sanctionnées et relevaient de l'ordre public social ; que toutefois l'article L 1251-40 du code du travail limitait les droits du salarié intérimaire, ne lui permettant de se prévaloir contre l'entreprise utilisatrice que des cas de méconnaissance des articles L 1251-5, 6, 7, 10, 11, 12, 30 et 35 ; que se trouvait donc exclue une telle sanction dans l'hypothèse de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-36 ; ALORS QUE, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt, page 2, 1er al.), le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été…

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain qu'après avoir constaté que la société n'avait pas contesté le document de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas, elle a sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, fixé le rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-41.253, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

a occupé, pendant un peu plus de quatre ans –avec de courtes interruptions– un emploi de magasinier cariste au sein de l'usine L de la société Schneider électric» sans caractériser en quoi M. X..., bien qu'affecté le plus souvent au remplacement de salariés différents, avec des interruptions, aurait été employé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, devenu L. 1251-5 du code du travail, et L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du même code ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «M. X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-42.881

Cour de cassation

postérieurs au 1er février 2004 étaient tous justifiés par le même motif, en l'occurrence l'« accroissement temporaire d'activité », et que les tâches confiées au salarié étaient de nature similaire, liées au « nettoyage », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail. QU'A TOUT LE MOINS, en n'expliquant pas en quoi les tâches confiées au salarié, particulièrement entre le 1er février 2004 et le 24 décembre 2004, ne participaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369

Cour de cassation

'il génère dans la production, le succès commercial d'un nouveau véhicule n'est pas non plus un événement exceptionnel dans la vie d'une entreprise automobile, mais une circonstance attendue par le constructeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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