Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées278
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

278 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 code civil ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 code civil ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, devenu l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la société Belfor France sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la société Belfor France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612

Cour de cassation

d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2, devenu L. 1251-5, du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, devenu l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613

Cour de cassation

d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.

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