Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1251-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationtemporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationd'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 code civil ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 code civil ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la société Belfor France sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassation; qu'en considérant cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la société Belfor France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612
Cour de cassationd'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2, devenu L. 1251-5, du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613
Cour de cassationd'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.
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