Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées274
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909

Cour de cassation

dans l'entreprise utilisatrice, à hauteur de plusieurs milliers de journées de travail annuelles, impliquait en permanence le remplacement de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le recours à l'intérim répondait à un besoin structurel de main-d'oeuvre et ainsi violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en déboutant M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

camions pour des commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

droits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

si le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un accroissement d'activité seulement temporaire de sorte que le salarié n'avait pu occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait qu'il avait été affecté à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la Cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui aura dû procéder à une telle recherche, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1251-5 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.