Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1251-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020
Cour de cassation6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassationde la rupture de ce deuxième contrat de travail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958
Cour de cassationfonctionnement normal et permanent de l'entreprise et qu'en tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'était justifié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SCA Tissue France était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909
Cour de cassationdans l'entreprise utilisatrice, à hauteur de plusieurs milliers de journées de travail annuelles, impliquait en permanence le remplacement de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le recours à l'intérim répondait à un besoin structurel de main-d'oeuvre et ainsi violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationcamions pour des commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579
Cour de cassationdroits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationn'est pas fondé à poursuivre contre la SAS ERBIS la requalification du contrat de travail temporaire qu'il a conclu le 1er septembre 2008 avec la SAS MANPOWER France ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936
Cour de cassationsi le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un accroissement d'activité seulement temporaire de sorte que le salarié n'avait pu occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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