Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées274
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée, M. [B] sollicite la requalification de ses contrats de mission, du contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 ainsi que de l'avenant de renouvellement du 29 octobre 2007 en un contrat à durée indéterminée avec la société ND Logistics à effet au 15 novembre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1 devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission d'intérim ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L. 124-1 alinéa 2 devenu l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les missions intérimaires : Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

contrat initial. Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

ayant débuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire…

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. » « Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

de la rupture de ce deuxième contrat de travail et 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification des contrats de mission : que selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; or, qu'il résulte de l'article L.1251-35 que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une seule fois lorsque celui-ci a été conclu pour un terme précis ; qu'en l'espèce, étant observé que la SAS…

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958

Cour de cassation

fonctionnement normal et permanent de l'entreprise et qu'en tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'était justifié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SCA Tissue France était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.