Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.788
Cour de cassationdevait être considéré comme ayant occupé de manière continue, durable et systématique un emploi de chauffeur de poids-lourds lié à l'activité normale de l'entreprise, après avoir pourtant constaté que l'exposante avait « eu recours à ses services pour remplacer des salariés nommément désignés » qui étaient absents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, si le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque le travailleur n'intervient que de manière discontinue ; qu'en l'espèce, la SAS LCM faisait valoir que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Interim Axion grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111
Cour de cassationa été mise à disposition par la société Manpower, entreprise de travail temporaire, auprès de La Poste, entreprise utilisatrice, selon missions conclues à compter du er avril 2011 notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et remplacement de salarié absent dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassationles sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de mise à disposition de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.544
Cour de cassationen outre que la société ELF était membre du GIE GANCA et que le salarié avait travaillé pour l'entreprise utilisatrice GANCA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents et a violé le principe sus-évoqué ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020
Cour de cassationY..., qui invoquait l'irrégularité de ses contrats de mission, a travaillé au moins trente-sept jours sur une période de quinze mois au sein de la société Yoplait dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire ; qu'en rejetant la demande de requalification du salarié, sans même vérifier quels avaient été les motifs de ces différents contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et de l'article L. 1251-5 du code du travail ; 2. ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail ; qu'en déboutant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « sur la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : qu'en application l'article L. 1251-40 du code du travail, un salarié temporaire peut faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, notamment en cas de manquement aux dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2017, 17-40.034
Cour de cassationY..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395
Cour de cassation; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassationde ses demandes de requalification du contrat et de paiement de sommes afférentes à un contrat de travail avec la société Van Cleef & Arpels, que Monsieur Y... avait refusé un contrat à durée indéterminée que Monsieur D..., directeur de la boutique, lui avait proposé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 4°) Alors encore que la société Van Cleef & Arpels avait reconnu, dans sa lettre du 14 janvier 2009, la continuité de la collaboration ininterrompue de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341
Cour de cassationl'objet pour lequel le contrat a été conclu ; qu'en admettant ainsi que le contrat de mission de Mme [K] pouvait avoir pour objet le remplacement d'une salariée dans l'attente de la décision, relevant du seul employeur, de supprimer son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1251-11 du code du travail, ensemble les articles L.1251-5 du code du travail et L.1251-40 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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