Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-40.034

Arrêt du 7 juin 2017Pourvoi n° 17-40.034

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 7 juin 2017

IRRECEVABILITÉ

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1118 F-P+B

Affaire n° S 17-40.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ M. A..., domicilié [...],

2°/ la société IDFI, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ? »

Attendu qu'à défaut d'avoir été ainsi présentée dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : irrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118
Identifiant source
5fd90081c97aca97177a9c39

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